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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 nov. 2025, n° 2507338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour attaquée lui a déjà fait perdre le bénéfice de la bourse au titre de l’année universitaire 2025/2026, et de sa première année validée de BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) au Lycée Pierre Mendès-France, n’ayant pu s’inscrire en deuxième année, ce BTS se réalisant en deux ans à l’instar d’autres formations professionnalisante, ni, en l’état, finaliser la réorientation de son dossier retenu au Lycée Georges Pompidou pour un BTS NDRC en apprentissage ou au Lycée Jean Mermoz pour un BTS Production et Maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques en apprentissage également, formation pour lesquelles il devait valider un contrat d’apprentissage avant la fin du mois d’octobre 2025 ; en outre, il a perdu le bénéfice de son logement étudiant, à compter du 1er décembre 2025, et ses droits APL auprès de la CAF, enfin, il ne parvient pas à s’inscrire auprès de France Travail ni à passer l’examen du permis de conduire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est indiqué, à tort, qu’il aurait attendu ses 21 ans pour déposer sa demande de titre de séjour ;
. le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie avoir ancré, depuis le 29 octobre 2018, alors qu’il était âgé de 15 ans, l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France ;
. il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en portant une atteinte disproportionnée par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale
. la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie ;
la requête n’est pas fondée en droit, l’intéressé n’ayant, notamment, pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu :
- les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Blazy pour le requérant, présent à l’audience, et de M. B… pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. En l’état, alors qu’il vit en France depuis l’âge de 15 ans auprès de sa mère et de sa fratrie, M. A…, ressortissant marocain désormais âgé de 22 ans, s’y trouve désormais en situation irrégulière, soumis au risque de ne plus pouvoir y poursuivre ses études de BTS et d’être éloigné à destination du Maroc où vit son père qu’il n’a plus cotoyé depuis son départ le 29 octobre 2018 avec sa mère, divorcée de ce dernier et remarié depuis avec un français avec lequel elle vit et a eu deux enfants. Par suite, M. A… établit l’urgence à statuer par la voie du référé sur la présente requête aux fins de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
3. En l’état, le moyen de la requête tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté en litige.
Ce constat implique nécessairement qu’il a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2025 dans toutes ses dispositions.
En, conséquence, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente de la décision que le tribunal sera amené à rendre sur la requête au fond pendante dans un délai qui ne saurait excéder six mois, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente de la décision que le tribunal sera amené à rendre sur la requête au fond pendante, de délivrer à l’intéressé un récépissé à sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 650 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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