Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2100676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2021 et 6 février 2023,
M. A B, représenté par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2020/2021 qui lui a été notifié le 30 octobre 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif qu’il a formé à l’encontre de celui-ci ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation administrative ainsi que son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours a conservé son objet ;
— les actes en litiges sont entachés d’une erreur de droit dès lors que son temps de travail a été annualisé ; l’heure hebdomadaire d’accompagnement personnalisé (ACCPE) figurant sur l’état de ses services d’enseignement doit être comptabilisée comme étant équivalent à une heure de service d’enseignement, non à 0,75 heure d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— la situation de M. B a été réexaminée et sa demande de révision de son état de services d’enseignement au titre de l’année 2020/2021 a été accueillie favorablement ;
— cette nouvelle situation administrative a néanmoins été sans effet sur la rémunération de l’intéressé.
Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur de lycée professionnel de classe normal et enseigne le génie électrique et l’électrotechnique au sein du lycée polyvalent d’Artois à Nœux-les-Mines. L’état de ses services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2020/2021, qui lui a été notifié le 30 octobre 2020, fait état d’un total de 18,25 heures d’enseignement par semaine après pondération des heures d’accompagnement personnalisé qu’il a assumées durant vingt-sept semaines à hauteur de 0,75 heure d’enseignement chacune. Par un courrier daté du 6 novembre 2020 et reçu le 12 novembre suivant, M. B a contesté auprès de la rectrice de l’académie de Lille cet état de ses services d’enseignement au titre de l’année 2020/2021, en tant qu’y est retenue une telle pondération. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2020/2021 qui lui a été notifié le 30 octobre 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif qu’il a formé à l’encontre de celui-ci.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Lille :
2. La rectrice de l’académie de Lille fait valoir que, suite au réexamen de la situation de M. B, la contestation que celui-ci a formée à l’encontre de l’état des services d’enseignement qui lui a été notifié au titre de l’année scolaire 2020/2021 a été « accueillie favorablement ». Elle produit au soutien de ses allégations une version du même document sur laquelle a été portée la mention manuscrite « La contestation est justifiée. Le total de cet de service est de 18,5h » ainsi que la signature du secrétaire général adjoint du rectorat. Toutefois, à défaut d’édition d’une nouvelle version de l’état des services du requérant au titre de l’année
2020/2021, ces seules mentions manuscrites ne sauraient suffire à établir que l’état des services d’enseignement de M. B aurait été effectivement modifié. Par suite, l’exception de non- lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article 7 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; / () / II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. () « . Aux termes du III de l’article 4 de ce décret : » Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service. ".
4. L’article 2 du décret du 20 août 2014 précité prévoit ainsi, d’une part, que le service d’un enseignant est défini par un nombre d’heures maximum par semaine et, d’autre part, que les maxima de service hebdomadaire sont fixés à 18 heures pour les professeurs de lycée professionnel. Les dispositions de l’article 7 décret du 25 août 2000 précité font, dès lors, obstacle à ce que l’administration applique aux professeurs de lycée professionnel, corps auquel appartient M. B, les textes pris pour la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’état des services d’enseignement notifié à
M. B le 30 octobre 2020 au titre de l’année scolaire 2020/2021 fait apparaître un total hebdomadaire d’heures d’enseignement égal à 18,250. Il n’est pas contesté que ce résultat procède de la pondération, à hauteur de 0,75 heure hebdomadaire d’enseignement, des heures d’accompagnement individualisé qu’il a assumées. Il est ainsi constant que l’état des services d’enseignement en litige, reconstitué fictivement sur l’ensemble des trente-six semaines que comporte l’année scolaire, ne correspond pas à l’emploi du temps hebdomadaire fourni en début d’année à l’enseignant. En procédant ainsi et en lissant sur la base de trente-six semaines, soit une année scolaire, les états de service de l’enseignant, l’administration a annualisé le temps de travail de M. B alors que les textes réglementaires concernant les professeurs de lycée professionnel, ne prévoyant que des obligations hebdomadaires de travail, ne l’y autorisaient pas. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que les actes en litige sont entachés d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2020/2021 notifié à M. B le 30 octobre 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif qu’il a formé à l’encontre de cet état de service doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Lille procède au réexamen de l’état des services d’enseignement de M. B au titre de l’année 2020/2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2020/2021 notifié à
M. B le 30 octobre 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif qu’il a formé à l’encontre de cet état de service sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de procéder au réexamen de l’état des services d’enseignement de M. B au titre de l’année 2020/2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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