Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2507569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, l’association Saint Clément mon village demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Clément de Rivière a entrepris la diffusion de la communication relative aux réunions de quartier ;
2°) d’ordonner le retrait temporaire des tracts, publications internet et tout support institutionnel afférent, jusqu’à décision au fond ;
3°) d’enjoindre la commune à envisager, dans un souci d’impartialité renforcée pendant la période préélectorale, la délégation ou la co-organisation de ses dispositifs de participation citoyenne à une structure associative indépendante, telle que l’association requérante, afin de garantir une neutralité renforcée de la communication municipal ;
4°) d’informer la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( CNCCFP ) de l’existence de ces communications, afin qu’elle évalue la nécessité d’une réintégration des coûts correspondants dans le compte de campagne du maire sortant, s’il se déclare candidat à sa réélection.
Elle fait valoir que :
- sur la légalité de la décision contestée : la diffusion d’une communication publique relative aux réunions de quartier prévues à compter d’octobre 2025 porte atteinte au principe de neutralité de la communication publique en période préélectorale ; elle entraîne une rupture d’égalité et un traitement inégal entreles acteurs locaux et détourne l’objet des reunions à des fins d’image ;
- sur l’urgence : la première réunion est annoncée pour le 28 octobre 2025 et les supports de communication sont déjà en circulation et exposent d’ores et déjà les habitants à un message à caractère litigieux, affectant ainsi à la fois l’équilibre du débat public et les droits des autres acteurs de la vie locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Saint Clément mon village demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Clément de Rivière a entrepris la diffusion de la communication relative aux réunions de quartier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or l’association requérante n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par l’association Saint Clément mon village sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante, si elle se prévaut de ce que la première réunion est annoncée pour le 28 octobre 2025 et que les supports de communication sont déjà en circulation et exposent d’ores et déjà les habitants à un message à caractère litigieux, affectant ainsi à la fois l’équilibre du débat public et les droits des autres acteurs de la vie locale, ne justifie, par ces éléments, d’aucune urgence à suspendre la décision contestée. Elle n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Saint Clément mon village par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Saint Clément mon village est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Saint Clément mon village.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
La greffière,
M. A…
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