Rejet 18 octobre 2024
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2405531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 du préfet de la Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2024.
Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à huis clos pour des motifs tirés du respect de l’intimité des personnes, en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Paquet, substituant Me Vray, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens, et de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 18 mars 1982, déclare être entrée en France le 8 août 2022 avec ses deux filles mineures nées respectivement en 2010 et 2012. Elle a déposé une demande d’asile, pour son compte et ses deux filles, le 13 octobre 2022, rejetée le 11 mai 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile ayant confirmé ce rejet par une décision du 3 avril 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 mai 2024, notifiées le 27 mai 2024, par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne séjournait en France, à la date de la mesure litigieuse, que depuis moins de deux ans et qu’elle a passé l’essentiel de sa vie au Mali où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident encore des membres proches de sa famille. Si elle fournit des certificats de scolarité de ses deux filles mineures, entrées avec elle en août 2022, il n’apparaît pas qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors de la France, et notamment au Mali. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale et socioprofessionnelle significative au sein de la société française. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas par elle-même pour effet de contraindre Mme B et ses deux filles à se rendre au Mali, elle ne peut utilement faire valoir, pour la contester, que ses deux filles pourraient subir une excision dans ce pays et que toutes trois encourraient des risques en cas de retour au Mali. Par ailleurs, si la requérante soutient que deux enfants sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, pays où ils sont arrivés très récemment. Dès lors, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants, elle ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision en litige exposerait ses deux filles à la pratique de l’excision en cas d’éloignement vers le Mali et à des mariages forcés et qu’elle et ses deux filles encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour au Mali. Elle expose ainsi qu’en rejoignant la France elle a soustrait ses filles à leurs futurs maris qui s’étaient acquittés des dots auprès de leur oncle qui est à l’origine du projet de leurs mariages forcés, que ses deux filles ont révélé récemment, après la décision de la Cour nationale d’asile qui leur a fait craindre en retour dans leur pays, qu’elles avaient été victime de violences sexuelles de la part de cet oncle au Mali, que sa mère a été récemment victime de violence physique de la part de cet oncle pour qu’elle révèle où elles résident, que ces faits font l’objet d’une demande de réexamen de sa demande d’asile le 30 juillet 2024 qui, si elle a été rejetée par une décision de rejet le 5 août 2024 par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides, elle s’est vue octroyer le 22 août 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de contester ce rejet devant la Cour nationale d’asile. Toutefois, et alors que leur première demande d’asile a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides puis récemment par la Cour nationale d’asile le 3 avril 2024 concernant les craintes liées aux risques de mutilation et d’excision et de mariage forcé pour ses deux filles et des menaces proférées par cet oncle, les éléments produits par la requérante notamment relatifs à ceux recueillis après cette décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2024 ne suffisent pas à établir qu’elles ne pourraient bénéficier de la protection des autorités de son pays et qu’elles encourraient des risques en cas de retour au Mali.
8. En sixième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation de ses deux filles, doit être écarté le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard du risque d’excision auquel est exposée sa fille.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Si la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et si elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressée ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national autre que ses deux filles, ni d’ailleurs d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant interdiction de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces mesures ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 17 mai 2024 du préfet de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Juan CLa greffière,
Fatoumia Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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