Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre, 21 octobre et 11 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas procédé aux vérifications préalables concernant son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète n’a pas procédé à l’analyse de sa situation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 24 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Lemonnier, substituant Me Chaïb, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 9 juin 1992, est entré en France en 2011 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 7 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 7 août 2025 vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente de manière suffisamment précise et circonstanciée les éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète a examiné la possibilité d’attribuer un titre de séjour de plein droit au requérant. A supposer même qu’elle n’ait pas vérifié que ce dernier avait antérieurement bénéficié d’un titre de séjour pendant plusieurs années après son entrée sur le territoire français en 2011, cette circonstance, qui n’est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas non plus que la préfète disposait d’autres éléments relatifs à sa situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, au regard notamment de la nature de ses liens sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, des études qu’il y a poursuivies, de son expérience professionnelle et de ses liens amicaux en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 26 septembre 2011 au 4 novembre 2016 puis du 21 février 2020 au 30 août 2022, l’intéressé ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, les contrats exécutés en qualité de salarié intérimaire en 2020 et 2021 ont été de courte durée et exercés dans le cadre de son statut d’étudiant, et le contrat à durée indéterminée conclu le 18 juillet 2022 en qualité de chauffeur livreur n’est pas suffisant pour lui ouvrir la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour. Enfin, les attestations produites par le requérant, par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, sont insuffisantes pour attester de l’important cercle amical dont il allègue disposer en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des déclarations mêmes de l’intéressé que toute sa famille, hormis un frère et une sœur résidant à Lyon, vit dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. A… n’est fondé ni à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète, dont l’arrêté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, a examiné sa situation non seulement au regard des stipulations précitées de l’article 3 de cette convention mais également à celui de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. A… n’est fondé ni à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français, ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, de sorte que la préfète était tenue, sauf circonstance humanitaire, d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. A supposer que le requérant entende contester le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français, il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est entré en France en 2011 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2016 et de 2020 à 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait maintenu sur le territoire français pour la période courant de l’expiration de son titre de séjour le 4 novembre 2016 à l’octroi d’un récépissé de demande de titre de séjour le 21 février 2020, de sorte que sa présence ne peut être regardée comme continue pendant quatorze ans. Par ailleurs, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas contesté que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, disposer de liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 7 août 2025 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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