Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (7), 20 sept. 2024, n° 2405309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A G, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d’aide juridictionnelle, 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; son état de santé n’a pas été pris en compte et il a déposé une demande de titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement au titre de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’arrêté a été retiré le 21 août 2024 ;
II- Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B E épouse G,, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d’aide juridictionnelle, 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; l’état de santé de son époux n’a pas été pris en compte et il a déposé une demande de titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement au titre de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024 la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté a été retiré le 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l’article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre à 10 heures :
— le rapport de M. F, magistrat-désigné,
— les observations de Me Fontaine, représentant M. et Mme G, Mme G présente étant assistée d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2405309 et n° 2405310 qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
2. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin soutient que les arrêtés ont été retiré le 21 août 2024 et conclut au non-lieu à statuer. Les décisions de retrait doivent être regardées comme définitives, les requérants ni aucun tiers n’ayant intérêt à en demander l’annulation. Par suite, le non-lieu doit être prononcé sur les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence de suspension et d’injonction.
3. Compte tenu de l’urgence, M. et Mme G sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme dont le conseil du requérant demande directement le versement en sa faveur en lieu et place de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme G sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes de M et Mme G.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme B E épouse G, Me Fontaine et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2405310
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