Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 août 2025, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— le logement de type T4 qu’il occupe, situé au 4ème étage sans ascenseur, n’est pas adapté à son handicap, dès lors qu’il ne peut y accéder sans l’aide d’une tierce personne ;
— il n’est en outre plus adapté à son foyer, composé de deux personnes, et son loyer est trop élevé au regard du montant de la pension de retraite qu’il perçoit ; il souhaite être relogé dans un appartement de type T2 ;
— contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il a fourni son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2023 le 14 avril 2025.
Par un courrier du 5 mai 2025 auquel était joint le formulaire mis à la disposition des requérants par la justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze, en produisant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
M. B a produit des pièces complémentaires le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article
R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement en tenant compte des démarches précédemment effectuées dans le département () ; / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;/ () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Pour rejeter la demande de logement social de M. B par la décision contestée, la commission de médiation a retenu qu’il était dans le cas où il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois, que l’appartement de type T4 qu’il occupe, d’une surface 81 m², est adapté pour accueillir les deux personnes qui composent son foyer et que, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par courrier du 20 mars 2025, M. B n’a fourni aucun élément pour démontrer l’inadaptation de ce logement à son état de santé et n’a pas produit son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2023.
4. Pour contester la décision litigieuse, M. B fait valoir qu’il ne peut accéder à son appartement, situé au 4ème étage d’un immeuble sans ascenseur, sans l’assistance d’une tierce personne, que son logement n’est plus adapté à la composition de son foyer, avec un loyer trop élevé au regard du montant de sa pension de retraite, en indiquant souhaiter être logé dans un appartement de type T2, et qu’il a transmis à la commission de médiation son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2023 le 14 avril 2025. Toutefois, malgré le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 5 mai 2025, le requérant n’a versé au dossier aucun élément médical pour démontrer que l’appartement qu’il occupe ne serait plus adapté à son état de santé. En outre, la circonstance qu’un appartement de type T2 serait plus adapté à la composition du foyer de M. B et à ses ressources ne saurait, par elle-même, caractériser une urgence à le reloger, Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement, n’est manifestement pas assorti de faits et de précisions susceptibles de venir à son soutien, étant précisé qu’il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu le motif de refus tiré de l’absence de production de l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de l’année 2023 que le requérant indique, sans toutefois le démontrer, lui avoir fourni dans le cadre de l’instruction de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 19 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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