Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2301432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 13 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les sociétés On Tower France et Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Coudekerque-Branche s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 059 155 22 0207 déposée par la société On Tower France pour le remplacement des antennes installées sur le pylône d’une station relais implantée sur un terrain sis 30, pont de Steendam, parcelle cadastrée section BH n° 14, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Coudekerque-Branche de délivrer à la société On Tower France la décision de non-opposition sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de Coudekerque-Branche n’a pas procédé à une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce et du projet, que le risque de chute du pylône n’est pas suffisamment caractérisé et que, compte tenu de son implantation sur une parcelle non ouverte à la circulation publique, bordée sur trois côtés par des massifs boisés et à plus de vingt mètres des bâtiments accueillant une entreprise de carrosserie, la station-relais litigieuse ne comporte en tout état de cause pas de risque pour la sécurité publique, alors que le projet porte sur le remplacement des antennes actuelles par de nouvelles antennes de taille équivalente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de
Coudekerque-Branche, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2304678 du 14 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant la commune de Coudekerque-Branche.
Considérant ce qui suit :
La société On Tower France, agissant pour le compte de la société Free Mobile, a déposé le 21 novembre 2022 une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement d’antennes de téléphonie mobile sur un pylône existant et de l’ajout d’équipements dans le prolongement de la zone technique existante, sur un terrain sis 30, pont de Steendam, parcelle cadastrée section BH n° 14, à Coudekerque-Branche (59). Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de cette commune s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés. Par leur requête, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une décision d’opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société
On Tower France, le maire de Coudekerque-Branche a considéré que l’augmentation déclarée de la largeur de l’antenne de radiotéléphonie de 35 mètres existante, située sur l’emprise du parking d’une carrosserie, pourrait représenter, lors d’événements climatiques importants, un risque en cas de chute sur les véhicules et les personnes stationnant et circulant à proximité. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des plans de masse, de coupe et d’élévation joints au dossier de déclaration préalable que le remplacement des antennes de téléphonie et leur fixation sur de nouveaux mâts au niveau de la partie supérieure du pylône monotube existant augmenteraient significativement la prise au vent de ce dernier, dont la hauteur restera par ailleurs inchangée. D’autre part, en se bornant à produire trois articles de presse relatant la chute ou la dégradation d’antennes-relais sous l’effet de vents violents, ainsi que des bulletins météorologiques émis lors des tempêtes hivernales entre 2018 et 2022, la commune défenderesse, qui ne remet d’ailleurs pas en cause la solidité de l’ouvrage ou de ses fondations, ne caractérise pas l’existence d’un risque particulier de chute ou d’effondrement du pylône litigieux ou des équipements installés sur sa partie supérieure.
Dès lors, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que le maire de Coudekerque-Branche s’est opposé au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être accueilli.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, n’est pas susceptible de fonder l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 9 décembre 2022 du maire de
Coudekerque-Branche.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de Coudekerque-Branche à la déclaration préalable de travaux présentée par la société On Tower France. Par suite, et dès lors qu’aucun autre motif n’est susceptible de justifier légalement une opposition aux travaux déclarés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur le 9 décembre 2022 non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, il y a lieu d’enjoindre au maire de Coudekerque-Branche de prendre une telle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Coudekerque-Branche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Coudekerque-Branche s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Coudekerque-Branche de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 21 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Coudekerque-Branche versera aux sociétés On Tower France et Free Mobile une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés On Tower France et Free Mobile et à la commune de Coudekerque-Branche.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
M. Frindel, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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