Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2203863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme D…, Mme E…, M. A… et Mme C…, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B… de division en vue de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation en n’incluant pas la parcelle cadastrée B n° 293.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 janvier 2023, la commune de Saint-Cergues, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- subsidiairement, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levanti, représentant les requérants, et de Me Roche, représentant la commune de Saint-Cergues.
Considérant ce qui suit :
Le 4 avril 2022, M. B… a déposé une déclaration préalable relative à la division en vue de construire des parcelles cadastrées section B n° 284, 1314, 1315, 2899, 2906 et 2908 et situées sis 65, rue du Pommi à Saint-Cergues. Par un arrêté du 26 avril 2022, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement ». Il résulte de ces dispositions que le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
Les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cergues disposent : « Zone 1AUb / secteur « Le Bois » (…) Conditions d’aménagement de la zone / Ouverture par opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone ou en 3 tranches maximum (…) / Principes d’aménagement à respecter / Accessibilité et déplacement / Deux voies principales seront aménagées. Elles assureront une connexion entre la rue du Pommi et à l’Ouest et le chemin de la Vy du Bois au Nord. Aucune connexion viaire ne sera autorisée entre ces deux voies ».
Il est constant que le projet litigieux, dont le terrain est situé dans le secteur « Le Bois » de la zone 1AUb, doit s’inscrire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Toutefois, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’impose que cette opération d’ensemble porte sur l’ensemble des terrains de la zone concernée. De plus, il ne ressort pas des conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme que celles-ci impliqueraient nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée. A cet égard, le projet vise à détacher un lot d’une surface de 425 m2, qui sera accessible depuis le Chemin de la Vy du Bois par une servitude de passage existante sur la parcelle cadastrée B n° 293. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la division en vue de construire ne nécessite pas la réalisation de la voie principale reliant le Chemin de la Vy du Bois aux parcelles de la zone. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux orientations d’aménagement et de programmation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Cergues, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B…. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cergues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 :
Mme D…, Mme E…, M. A…, et Mme C… verseront solidairement à la commune de Saint-Cergues une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Cergues et à M. B….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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