Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 nov. 2024, n° 2410869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, B A, représenté par Me Vernet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ce qui va entrainer un préjudice matériel particulièrement important pour lui et sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que :
* la décision de clôturer son dossier de demande de renouvellement révèle une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un document provisoire de demande de titre de séjour dès lors que :
* ce refus méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête en référé est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2410868 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Beligon substituant Me Vernet, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête est recevable, que la demande de renouvellement de titre de séjour a été effectuée sur le site de l’ANEF, que M. A n’a pas entendu déposer sa demande auprès du préfet de la Drôme, que la préfète du Rhône saisie le 9 octobre 2024 d’une demande de retrait de la décision de clôture de sa demande n’a pas indiqué qu’elle n’était pas compétente. Il relève également qu’il a bien mentionné une adresse à Lyon lors du dépôt de sa demande de renouvellement ainsi que cela ressort de la pièce n° 2 produite par la préfète du Rhône. Elle soutient enfin que la décision de clôture est entachée d’incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1972 est entré en France en 1999 selon ses déclarations et a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Rhône qui expirait le 18 août 2024. Il a déposé, le 14 juillet 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et celle de la décision refusant de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 431-1 du même code : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Enfin aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le 14 juillet 2024, par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le parent d’un enfant français. La préfète du Rhône fait valoir en défense que cette demande a été déposée auprès de l’ANEF Drôme, département où résidait M. A, et que la décision attaquée est inexistante dès lors qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour. Toutefois, si le requérant a notamment produit une facture mentionnant une adresse à Valence à l’appui de sa demande de renouvellement, il a mentionné une adresse à Lyon qui apparait effectivement sur la pièce n°2 produite par la préfète du Rhône et qui correspond à l’adresse mentionnée sur ses autres justificatifs et soutient sans être contredit avoir entendu déposer sa demande auprès de la préfète du Rhône sur le site de l’ANEF. Il explique que ce site ne permet pas de choisir la préfecture saisie et que le dossier est « attribué » à une préfecture par l’agent instructeur ce que confirme les mentions de la « confirmation du dépôt d’une pré-demande », ce document indiquant que « le 14/07/2024, vous avez déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente ». Une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née au plus tard le 14 novembre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande déposée par le requérant dont il n’est pas soutenu qu’elle était incomplète. La fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
8. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. En l’espèce il n’est pas contesté que M. A, qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 14 juillet 2024 est en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour, le 18 août 2024. Alors que la décision en litige lui refuse le renouvellement d’un titre de séjour il bénéficie d’une présomption d’urgence. Au surplus, le requérant justifie par les pièces qu’il produit de la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire, eu égard notamment à ses conséquences sur sa situation professionnelle. Alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 à 6 que son dossier relevait de la préfecture du Rhône, la préfète du Rhône n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu’il n’a pas déclaré de changement d’adresse pour contester l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
10. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins les moyens visés ci-dessus tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
12. En raison de l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, née le 14 novembre 2024, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’expiration de son titre de séjour sont, en tout état de cause, dépourvues d’urgence à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande le requérant, que la préfète du Rhône ou toute autre autorité territorialement compétente procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite et le munisse jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de quinze jours pour lui délivrer une attestation provisoire de séjour et un délai de deux mois pour l’édiction d’une nouvelle décision explicite, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 juillet 2024 par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois et de le munir dans un délai de quinze jours et jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône .
Fait à Lyon le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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