Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2400592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer son permis de conduire dans un bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— et les observations de Me Le Targat pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2023 à 14h20 sur l’autoroute A55, au point kilométrique PK 33 + 800 mètres, dans la zone de la commune de Martigues, M. A B a été interpellé par les services de la CRS de Septêmes-les-Vallons après avoir commis une infraction au code de la route, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée (90 km/heure) de 41 km/h (vitesse enregistrée 138 km/h, vitesse retenue et constatée par un appareil homologué de contrôle de vitesse 131km/h) établi par procès-verbal. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L.211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
3. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures voire les 120 heures et qui a pour objet, comme en l’espèce, de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 27 décembre 2023 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir, d’une part, que l’arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité car l’utilisation d’un véhicule est essentielle à l’exécution de sa profession d’avocat et, d’autre part, la nécessité d’être auprès de son fils qui habite à Montbazin alors qu’il exerce à Marseille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à quatre mois et 15 jours, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pris une décision disproportionnée compte tenu de la gravité de l’infraction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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