Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 21 avril 2025, M. A, représenté par Me Christmann, demande au tribunal :
— D’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le Département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 6 499,74 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— De le décharger de cette somme ;
— D’enjoindre au département de la Moselle de lui verser le revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024.
M. A soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le Département de la Moselle a confirmé par la décision du 15 mai 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. A d’une dette de 6 999,74 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2022 à janvier 2024. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et confirmé par le Département de la Moselle et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, M. A n’a pas déclaré diverses sommes d’argent qui ont été créditées sur son compte bancaire. Si le requérant fait valoir qu’il s’agit d’un prêt et de la vente d’objets privés, il ne le démontre pas par les pièces, qui sont peu convaincantes, produites au dossier. De plus il n’a fait aucune démarche vis-à-vis de la caisse d’allocations familiales pour justifier l’origine de ses sommes. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a recalculé la prestation servie et a mis à la charge du requérant l’indu contesté. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404884
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