Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2401036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C B, représenté par
Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet l’Yonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 434-6, L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions posées par les articles précités ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er août 1978, a sollicité le 16 juin 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, demande enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. En application des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé sur cette demande pendant six mois par le préfet de l’Yonne a fait naître, le 16 décembre 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En réponse à une mesure d’instruction, le préfet de l’Yonne a versé à l’instance sa décision du 30 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, par laquelle il a accordé à M. B le regroupement familial qu’il sollicitait au profit de son épouse. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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