Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2407168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 décembre 2024 et le
26 mars 2025, Mme F représentée par Me Blazy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-340-284 du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Blazy, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation dès lors que, contrairement à ce que le préfet lui oppose, elle était alors étudiante ;
— elle a poursuivi des études de manière sérieuse et ses mauvais résultats ne sont dus qu’à son état de santé, et, malgré cette situation, les notes de la requérante montrent une progression ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car la requérante vit avec M. C, ressortissant ivoirien disposant d’un titre de séjour en France avec qui elle a un enfant né en 2023 qu’ils élèvent ensemble ;
— la décision viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 1er avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Grandadam pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante gabonaise, née le 21 octobre 2002, est entrée en France le 27 juillet 2015, munie d’un visa touristique. A sa majorité, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé. Le 13 décembre 2021, le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis défavorable au motif que le défaut de prise en charge médicale de l’épilepsie de Mme E ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet de l’Hérault lui a délivré un titre de séjour « étudiant », valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Le 9 novembre 2022, Mme E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », demande clôturée pour incomplétude le 23 mars 2023. Le 12 janvier 2024, Mme E a réitéré cette demande et, par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D B de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
4. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée une carte de séjour temporaire pour un motif d’études, ne sont pas applicables aux ressortissants gabonais, dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui est entrée en France le
27 juillet 2015 alors qu’elle était mineure, y a suivi sa scolarité jusqu’à sa majorité. Au titre de l’année universitaire 2020/2021, elle était inscrite en première année de Licence arts, lettres, langues mention lettre à l’Université d’Avignon et un titre de séjour « étudiant », valable du
13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 lui a été délivré par le préfet de l’Hérault. La requérante a été ajournée pour cette année de licence. Elle ne présente pas d’inscription pour l’année 2021/2022. Mme E s’est inscrite en Licence 1 sciences sanitaires et sociales à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 au titre de l’année universitaire 2022/2023 et a été ajournée. L’intéressée fait valoir que ses difficultés estudiantines sont liées à son état de santé, cependant, cette circonstance n’est pas corroborée par l’attestation fournie par son médecin datée du 10 avril 2024 selon laquelle elle n’a subi aucune crise d’épilepsie depuis décembre 2020. Dès lors, Mme E ne peut se prévaloir d’une poursuite d’études réelle et sérieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E ne justifiait d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année scolaire 2023/2024. Si elle invoque des problèmes familiaux et financiers ayant empêché son inscription, elle n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ses allégations. De plus, la requérante ne justifiait d’aucune attestation d’inscription ou de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur, notamment à l’Université au titre de l’année 2024/2025, lorsque le préfet de l’Hérault a pris l’arrêté contesté. En outre, la circonstance que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, Mme E a obtenu un certificat de scolarité pour une formation en PASS à l’UFR médecine de l’Université de Montpellier est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les conditions fixées par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 n’étaient pas satisfaites et, par suite, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. La requérante se prévaut de neuf années de présence sur le territoire français où elle est entrée à l’âge de treize ans afin de bénéficier d’un traitement adapté à son épilepsie. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle est hébergée en France chez sa tante et qu’elle entretient une relation amoureuse depuis 2016 avec M. A C, ressortissant ivoirien muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 février 2025, avec qui elle élève leur enfant G C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation fournie par M. C que leur relation a été entrecoupée de nombreuses périodes de rupture durant jusqu’à plusieurs mois, que si M. C verse des sommes sur le compte de Mme E, celles-ci sont d’un montant variant entre 30 et 250 euros et d’une fréquence irrégulière. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’apporte comme seul élément de vie commune qu’une attestation justifiant de sa cotitularité avec M. C d’un contrat de fourniture d’énergie au domicile de ce dernier postérieur à la décision en litige. En outre, si la requérante affirme souhaiter se pacser avec M. C, aucun élément de preuve n’est apporté au soutien de ses allégations. Dès lors que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, qu’elle n’établit pas sa vie commune avec M. C ni qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier et du point 9 que M. C verse de manière irrégulière des sommes à la requérante et que l’enfant vit avec sa mère et que ses parents ne partagent pas de communauté de vie. Il n’est donc pas établi que M. C contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ni que l’éducation de celui-ci ne pourrait être correctement assurée par sa mère, Mme E, au Gabon. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de même que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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