Annulation 2 juillet 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 juin 2025, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024, N° 2400209 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Meaude, avocate, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 17 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 10 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays d’éloignement de l’intéressé, a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête.
Par des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024, le préfet de la Vienne a informé le tribunal administratif de Bordeaux que M. B… avait été assigné à résidence dans le département de la Vienne par une décision du 25 mars 2024, renouvelée par une décision du 18 septembre 2024 pour une durée de 180 jours.
Par une ordonnance n° 2400209 du 22 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Poitiers où celle-ci a été enregistrée le même jour sous le n° 2402964.
Par des pièces, enregistrées le 24 et le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne a informé le tribunal administratif de Poitiers que M. B… était placé au centre de rétention administrative d’Hendaye par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article R. 911-9 de ce code : « Lorsque l’étranger est (…) placé en rétention (…) après avoir introduit un recours conformément au présent titre (…), la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est (…) placé (…) en rétention administrative (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; (…) ».
2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 17 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 janvier 2024 fixant le pays d’éloignement de l’intéressé, a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 lui refusant un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B… qui, initialement retenu à Bordeaux, venait d’être assigné à résidence pour une durée de 180 jours dans le département de la Vienne. Toutefois, par un arrêté du 24 juin 2025, M. B… a été placé au centre de rétention administrative de Hendaye, situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi, le litige relève désormais, en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est transmise au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Poitiers, le 26 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
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