Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2505771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Lamothe-Landerron de procéder à l’enlèvement d’une grille déposée sur le ruisseau dénommé « Rieussec », sans délai et sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à cette même commune de mettre en place une protection adaptée « si besoin », sans perturber l’évacuation des eaux du ruisseau concerné et sans risque d’inondation de l’immeuble dont il est propriétaire ;
3°) de confirmer la responsabilité de la même commune concernant l’inondation survenue le 20 janvier 2025 et résultant de la pose d’une grille inappropriée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lamothe-Landerron la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relèvent pas les conclusions de la requête présentée par M. B, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. D’une part, en l’absence de toutes conclusions indemnitaires présentées au juge administratif, il ne lui appartient pas de « confirmer » la responsabilité d’une personne publique ni d’enjoindre à celle-ci de prendre des mesures de nature à mettre fin à un dommage ou à en pallier les effets. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et de « confirmation » visées ci-dessus doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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