Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 déc. 2025, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l’exécution de la décision en date du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur de bus et que la décision suspendant la validité de son permis de conduire préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui n’autorisaient pas le préfet à suspendre son permis de conduire pour une durée supérieure à six mois.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2504003 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à compter du 11 juillet 2025 : « (…) I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. / (…) ».
Le moyen soulevé par M. B…, professionnel chargé du transport de personnes, n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il suit de là que la requête de M. B… peut être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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