Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2506940
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait eu la possibilité de présenter son point de vue lors de l'instruction de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a estimé que les circonstances postérieures à la décision attaquée n'ont pas d'incidence sur sa légalité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2506940
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506940
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2506940