Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 mars 2026, n° 2302763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2023 et 9 février 2024, M. B… D…, représenté par Me Greco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 147 535,88 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi lors de sa prise en charge par cet établissement ;
à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit un complément d’expertise avec mission conforme aux termes de son mémoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport ;
de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de déclarer le jugement commun à la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et à la Mutuelle verte.
Il soutient que :
le centre hospitalier universitaire de Rouen est responsable de plein droit des conséquences de l’infection nosocomiale contractée en son sein, en l’absence de cause étrangère ;
une nouvelle mesure d’expertise telle que demandée par le centre hospitalier universitaire de Rouen apparait frustratoire ;
il justifie de ses préjudices, ainsi décomposés :
frais divers : 1 500 euros ;
tierce personne temporaire : 8 850 euros ;
tierce personne future : 79 550,58 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 185 euros ;
souffrances endurées : 10 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 21 450 euros ;
préjudice d’agrément : 7 000 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2024 et 30 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Chiffert, conclut :
à titre principal, à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise conforme aux termes de son mémoire ;
à titre subsidiaire, de constater qu’il ne conteste pas sa responsabilité mais de limiter sa part à 25 % qui correspond au taux de perte de chance d’éviter la spondylodiscite ; de limiter en conséquence les préjudices du requérant et de rejeter les demandes des organismes de sécurité sociale et de mutuelle ;
à titre infiniment subsidiaire, de limiter les demandes desdits organismes et les demandes annexes.
Il fait valoir que :
s’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans la survenance de l’infection nosocomiale dont a été victime le requérant et dans le retard de diagnostic qui en a résulté, sa part de responsabilité ne peut, en l’état, être déterminée, de sorte qu’une expertise complémentaire est nécessaire, notamment pour déterminer les préjudices dont il est tenu d’assurer la réparation ;
les préjudices sont exagérément évalués ;
la mutuelle sociale agricole et la mutuelle verte n’apportent pas la preuve du lien entre les débours exposés et le fait générateur.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 57 030,73 euros correspondant aux débours exposés au profit de M. D…, son assuré, assortie de l’indemnité forfaitaire de gestion au taux maximal et de mettre à la charge de l’établissement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne sollicite la prise en charge que des frais strictement imputables à l’acte de soins en cause.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai 2024 et 6 janvier 2025, la mutuelle verte demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 1 920,07 euros correspondant aux frais exposés au profit de M. D….
Elle soutient qu’il s’agit du montant de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la mutualité ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Foucault, avocate du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né en 1958, a consulté en janvier 2016 en raison d’une lésion au niveau de la langue. Les examens menés ont permis de mettre en évidence la présence d’un carcinome épidermoïde, forme la plus fréquente des cancers de la langue. Il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen notamment par un traitement couplant chirurgie et radiothérapie. Dans le cadre de cette prise en charge, le corps médical a proposé à M. D… la réalisation d’un lipofilling pharyngé destiné à améliorer la déglutition et limiter les fausses routes nasales. Cette intervention a été réalisée le 23 octobre 2019.
Des complications ayant émaillé les suites de cette intervention, M. D… a fait l’objet d’un suivi en médecine de ville et au centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi que d’examens complémentaires puis d’une hospitalisation en janvier 2020. Les résultats de la biopsie réalisée le 12 février 2020 au niveau des vertèbres cervicales C1-C2 ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie et d’une immobilisation par corset avant que le diagnostic d’une spondylodiscite C1-C2 soit formellement posé.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. D… a saisi son assureur qui a diligenté conjointement avec l’assureur du centre hospitalier universitaire de Rouen une expertise amiable, confiés aux docteurs Ganna et Cauchois, conclue par la remise du rapport le 10 octobre 2021. En raison du refus du centre hospitalier universitaire de Rouen de procéder à l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis, M. D… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui, par des décisions des 12 mai 2022 et 7 juillet 2022, a organisé une expertise, confiée au Dr F…, spécialiste en maladies infectieuses et en anesthésie-réanimation, au Dr E…, ORL, et au Pr C…, neurochirurgien. Le rapport a été remis le 26 septembre 2022. Sur la base de ce rapport, et par un avis du 21 avril 2023, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation s’est déclarée incompétente s’agissant des conséquences de la spondylodiscite présentée par M. D… et a rejeté le surplus de la demande dont elle était saisie.
Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser des préjudices qu’il estime imputables à cet établissement dans le cadre de sa prise en charge.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen et la demande de nouvelle expertise :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
En premier lieu, aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de l’article L. 1142-1, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation que M. D… a été victime d’une infection par le germe S. aureus Meti-D, qualifiée par les experts de contamination endogène « très certainement à partir de la flore cutanée résidente du patient », et ce « malgré une procédure d’asepsie conforme ». Cette infection étant survenue au cours de la prise en charge du patient et en l’absence de cause étrangère qui résulterait de l’instruction, elle revêt le caractère d’une infection nosocomiale pour l’application des dispositions précitées, ce que ne conteste d’ailleurs pas le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont la responsabilité sans faute est engagée sur ce fondement.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Les experts désignés par la présidente de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ont également retenu qu’en dépit des signes cliniques rapportés par le patient, le corps médical n’a pas prescrit d’imagerie par résonnance magnétique, examen pourtant recommandé par la littérature scientifique et qui même « s’imposait formellement », selon le rapport d’expertise. Cette erreur dans la méthode diagnostique constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.
En ce qui concerne l’étendue de la responsabilité de l’établissement :
Si le centre hospitalier universitaire de Rouen fait valoir qu’une nouvelle expertise serait nécessaire concernant le taux de perte de chance d’éviter la survenance d’une spondylodiscite, d’une part, il résulte de l’affirmation même du collège des trois experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation que, s’il a admis l’existence d’une perte de chance d’éviter la spondylodiscite, il a ajouté « sans que l’on puisse scientifiquement quantifier dans quelles proportions ». En l’absence de toute critique scientifique pertinente de la part du centre hospitalier universitaire sur ce point, une nouvelle expertise, qui aboutirait selon toute vraisemblance au même constat, ne présente pas de caractère d’utilité.
D’autre part et surtout le centre hospitalier universitaire de Rouen étant, en tout état de cause, responsable de plein droit des conséquences de cette infection nosocomiale, le préjudice qui résulte de la perte de chance d’éviter la survenance de cette infection se confond avec le préjudice corporel dont M. D… est fondé à solliciter la réparation. Dès lors, la demande de nouvelle expertise présentée par le centre hospitalier universitaire de Rouen doit être rejetée.
Sur les préjudices allégués et le lien avec les faits générateurs :
Les experts ont retenu l’existence d’un dommage plurifactoriel composé, d’une part, de douleurs résiduelles cervicales avec irradiations et raideur rachidienne, exclusivement consécutives à la spondylodiscite et, d’autre part, de troubles de déglutition majeurs conduisant à une gastrostomie définitive liée, en ce qui les concerne, à l’échec thérapeutique du lipofilling, à une infection loco-régionale distincte et à l’état antérieur, avec une part respective pour moitié de chacune de ces étiologies. Les experts ont par ailleurs indiqué, dans leur rapport, ne pas retenir comme imputables au fait générateur les douleurs plus générales subies par M. D…, qui ont été attribuées à la décompensation d’une arthrose importante antérieure, et n’ont pas évalué les préjudices s’y rapportant.
Seuls les préjudices en lien direct avec l’infection nosocomiale dont a été victime M. D… sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation. Alors même que les experts n’ont pas systématiquement distingué spécifiquement l’origine des préjudices dont ils ont procédé à l’évaluation, il doit toutefois être retenu de l’économie générale de leur rapport commun que les dommages évalués ont pour origine pour moitié la spondylodiscite et pour l’autre moitié l’état antérieur et la gastrostomie, sans d’ailleurs qu’il apparaisse médicalement possible d’isoler systématiquement et spécifiquement, au sein de chaque chef de préjudice, la part exacte imputable à l’infection nosocomiale et ses conséquences. Dès lors, le complément d’expertise sollicité en défense n’apparait pas présenter un caractère d’utilité.
Le collège expertal a considéré la consolidation de l’état de santé de M. D… acquise au 27 septembre 2020, six mois après la fin de l’antibiothérapie. En l’absence de contestation des parties sur ce point, il y a lieu pour le tribunal de s’approprier cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction.
En ce qui concerne les préjudices de la victime :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
M. D… sollicite, en premier lieu, la prise en charge au titre des frais divers des honoraires de médecin-conseil exposés dans le cadre de l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, et produit à cet effet la facture émise par le Pr A…. Toutefois, comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen, cette facture est adressée non à M. D… mais directement à son assureur, avec les références internes de celui-ci, et il n’établit pas en avoir assuré personnellement le règlement. Dès lors, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En deuxième lieu, les experts ont retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, de deux heures par semaine d’aide-ménagère pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, de cinq heures par semaine d’aide familiale jusqu’à la consolidation et trente minutes d’infirmier à domicile par jour jusqu’à la consolidation, et la nécessité de ces aides résulte suffisamment de l’instruction.
Comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen, il y a lieu d’exclure de l’indemnisation du requérant, sur ce point, la présence quotidienne d’une infirmière qui, s’agissant d’une prescription médicale, a fait l’objet d’une prise en charge par l’organisme de sécurité sociale et apparait à ce titre dans les débours de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, sans que M. D… ne justifie ni n’allègue d’ailleurs précisément d’un quelconque reste à charge.
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. D… percevrait l’allocation personnalisée d’autonomie il n’y a pas lieu, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen, de déduire une quelconque somme de l’indemnité due par lui.
Sur les bases des besoins retenus ci-dessus, auxquels doivent être retranchées les périodes de déficit fonctionnel temporaire total lors des hospitalisations, d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés, et d’un taux horaire de dix-huit euros, le préjudice total de M. D… s’élève à la somme de 801 euros s’agissant de l’aide-ménagère et de 4 368 euros s’agissant de l’aide familiale, soit un total de 5 169 euros, dont la moitié seulement est imputable au fait générateur dont le centre hospitalier universitaire de Rouen est responsable de plein droit. Il s’ensuit que le centre hospitalier universitaire de Rouen sera condamné à verser à ce titre à M. D… la somme de 2 585 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Les experts ont retenu la nécessité pour M. D… de bénéficier d’une aide-ménagère viagère à hauteur d’une heure par semaine et d’une aide, également viagère, pour les courses et la conduite à hauteur de deux heures par semaine. La réalité de ce besoin résulte suffisamment de l’instruction et, pour les motifs exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, le centre hospitalier universitaire de Rouen sera condamné à en réparer la moitié.
S’agissant de la période comprise entre la date de consolidation et le présent jugement, d’une durée de 1 979 jours, soit 2 234 jours sur la base d’une année de 412 jours, et un taux horaire de 18 euros, le préjudice de M. D… s’élève à la somme de 17 232 euros. S’agissant de la période postérieure au jugement, M. D… étant âgé de soixante-sept ans à la date de la mise à disposition du présent jugement, sur la base d’une valeur de conversion rente-capital de 16,337 et d’un coût annuel de 3 178 euros, le préjudice de M. D… s’élève à la somme de 51 924 euros, soit un préjudice total s’agissant de ce poste, post-consolidation, de 69 156 euros, dont la moitié, 34 578 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, les experts ont retenu que M. D… avait subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 30 octobre 2019, date des premiers signes d’infection, au 28 janvier 2020, total du 29 janvier 2020 au 24 février 2020, de 50 % du 25 février 2020 au 29 avril 2020, total le 30 avril 2020 (hospitalisation), de 50 % du 1er mai 2020 au 24 mai 2020, total le 25 mai 2020 (hospitalisation), de 50 % du 26 mai 2020 au 13 juillet 2020, total du 14 au 16 juillet 2020 (hospitalisation) et de 25 % du 17 juillet 2020 au 26 septembre 2020, veille de la consolidation de son état de santé. Il convient de d’exclure du préjudice indemnisable, comme le fait valoir à juste titre le centre hospitalier universitaire de Rouen, la période du 14 au 17 juillet 2020, reliée exclusivement à l’opération de gastrostomie, dépourvue de lien avec le fait générateur dont l’établissement est tenu de réparer les conséquences. Cette période exclue, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total et des périodes et taux exposés ci-dessus, le déficit total de M. D… s’élève à la somme de 2 775 euros, soit 1 388 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
En deuxième lieu, les experts ont retenu l’existence de souffrances endurées cotées à 3 sur 7. Il sera fait une juste évaluation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, dont la moitié, soit 1 750 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
En troisième lieu, les experts ont également retenu que M. D… avait subi un préjudice esthétique temporaire coté à 2 sur 7 en raison du port d’un corset. Le port dudit corset étant entièrement imputable à l’infection nosocomiale subie par la victime il n’y a pas lieu, s’agissant de ce poste de préjudice, de procéder au partage retenu aux points 11 et 12 du présent jugement. Il s’ensuit que le centre hospitalier universitaire de Rouen sera condamné à indemniser l’intégralité de ce poste de préjudice subi par M. D…, qui peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D… demeure affecté d’un déficit fonctionnel permanent de 30 %, dont la moitié, soit 15 %, est imputable à l’infection nosocomiale dont il a été victime. Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé (soixante-deux ans), il sera fait une juste appréciation de la réparation due par le centre hospitalier universitaire de Rouen en le condamnant à verser à M. D… la somme de 18 500 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des attestations détaillées produites par M. D… que la dégradation de son état de santé à été à l’origine d’un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité ou la plus grande difficulté de s’adonner à des loisirs spécifiques, notamment s’investir dans le fonctionnement d’un club de football. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, dont la moitié sera à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a subi un préjudice sexuel, qui sera évalué à la somme de 3 000 euros, la moitié demeurant à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Rouen doit être condamné à verser à M. D… la somme totale de 63 800 euros.
En ce qui concerne les droits de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie :
La mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a produit un relevé de prestations, qui concerne indifféremment les deux étiologies rappelées par les experts. Comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen, il convient de rejeter ses demandes se rapportant à des soins du 3 janvier 2020, qui correspondent à un examen en lien avec l’état antérieur (97 euros), et la réalisation d’un pharyngographie le 3 juillet 2020 (156 euros), qui est également dépourvue de lien avec l’infection nosocomiale dont l’établissement défendeur est tenu d’assurer la réparation. Il en va de même des frais liés à l’hospitalisation du 14 au 16 juillet 2020 (2 771 euros) qui, comme il a été dit ci-dessus, correspond à l’opération de gastrostomie, elle aussi dépourvue de lien avec l’infection nosocomiale.
Pour le surplus des débours dont la caisse sollicite la réparation, il y a lieu compte-tenu du rapport expertal de procéder au même partage que celui retenu aux points 11 et 12 du présent jugement, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie la somme de 27 004 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la Mutuelle Verte :
La Mutuelle verte sollicite le remboursement des sommes exposées au profit de M. D… et fournit, à l’appui de sa demande, une liste de prestations dont le montant total s’élève à la somme de 1 920 euros. Toutefois comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Rouen, il y a lieu de soustraire à cette liste les dépenses liées à l’intervention de lipofilling du 23 octobre 2019, qui sont dépourvues de lien avec le fait générateur de responsabilité de l’établissement défendeur (40 + 45 euros) ainsi que celle se rapportant à l’intervention de gastrostomie, qui n’est pas imputable (60 euros). Ainsi, sa créance s’élève à la somme de 1 775 euros, dont la moitié sera à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, soit la somme de 888 euros.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de M. D… tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a droit, ainsi qu’elle en fait la demande, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, soit la somme de 1 228 euros fixée par l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus.
En troisième lieu, la présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les deux expertises ayant eu lieu respectivement dans un cadre assurantiel amiable et devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Par suite, les conclusions de M. D… tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen aux dépens, qui au surplus ne peuvent être recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile qui ne s’applique pas devant le tribunal administratif, doivent être rejetées.
En quatrième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. En revanche, la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie n’ayant pas constitué avocat ni justifié des frais qu’elle aurait exposé, sa demande présentée au même titre doit être rejetée.
En dernier lieu, la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et la Mutuelle verte étant intervenues à l’instance et ayant produit des écritures dans leur intérêt, elles ne seraient dès lors pas recevables, en application de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, à former un recours en tierce opposition à l’encontre du présent jugement. Dès lors, les conclusions de M. D… tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
: Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à M. D… la somme de 63 800 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie la somme de 27 004 euros ainsi que la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. D… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la Mutuelle verte la somme de 888 euros.
Article 5 : Les conclusions de M. D…, de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et de la Mutuelle verte sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, à la Mutuelle verte et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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