Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 févr. 2026, n° 2305096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Ladouceur, Brown et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la durée de 23 ans d’ancienneté n’étant prévue par aucun texte, ne peut légalement lui être opposée ;
la directive du 12 janvier 2023 ne peut lui être opposée dès lors qu’elle est contraire à la loi et qu’elle est postérieure à sa demande de radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024 et un mémoire en production de pièces, produit à la demande de la juridiction, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal ;
à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. (…) »
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 4139-2 du code de la défense que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. En vertu du II de cet article, l’accès des anciens militaires à des emplois civils est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux militaires, mais avec pour condition supplémentaire de n’avoir pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées a refusé de délivrer à M. A… l’agrément sollicité aux motifs que ce sous-officier de carrière entré dans l’armée de l’air et de l’espace en mai 2003 et titulaire du brevet supérieur dans la spécialité « mécanicien avionique » depuis 2010 a été radié des cadres à sa demande le 1er janvier 2023 avant la limite d’âge de son grade après 19 ans et 7 mois de services, que sa demande n’était pas prioritaire et que l’intéressé pouvait intégrer la fonction publique civile par la voie du concours. Dans son mémoire en défense, le ministre des armées fait en outre valoir que ce refus s’inscrit dans le cadre d’une politique des ressources humaines tendant à fidéliser les personnels de l’armée de l’air par le contingentement des agréments.
En premier lieu, si le code de la défense n’exige pas, pour l’obtention de l’agrément ministériel, la durée de vingt-trois ans de service mentionnée dans les directives annuelles de gestion 2022 et 2023, le ministre pouvait, par des lignes directrices, encadrer l’action de l’administration dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant des critères permettant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense dès lors qu’il n’a exclu la prise en compte ni de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger ni des situations particulières. Les moyens tirés de ce que le ministre ne pouvait pas prendre en compte la durée de vingt-trois ans de services militaires mentionnée dans les directives annuelles de gestion 2022 et 2023 et non exigée par la loi doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le ministre des armées se serait cru lié par la durée de services militaires de vingt-trois ans pour refuser l’agrément sollicité par M. A…, laquelle était d’ailleurs mentionnée tant dans la directive annuelle de gestion 2022 parue au moment de la demande d’agrément présentée par M. A… que dans la directive annuelle de gestion 2023 adoptée au moment de la décision en litige.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que le ministre des armées, au titre de l’année 2023, n’a accordé que 28 agréments à des militaires ou anciens militaires titulaires de la spécialité « mécanicien avionique » sur un ensemble de 48 demandes, que le taux d’armement en 2023 dans cette spécialité n’était que de 95 % et que l’ensemble des agréments délivrés concernaient des agents ayant servi plus de vingt-trois ans. M. A… ne fait valoir aucun motif propre à sa situation qui aurait dû conduire le ministre à lui accorder l’agrément dont la délivrance ne constitue pour lui aucun droit. A supposer le moyen soulevé, la décision refusant d’agréer la demande de détachement présentée par M. A… n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’agrément de son détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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