Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2300405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Akka Forest, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 838,42 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction du marché de travaux à bon de commande relatif à l’abattage d’arbres, à l’élagage et au débroussaillage sur les dépendances du réseau routier et autoroutier géré par la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest (Dirco) au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant rejet de son offre a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique;
— l’imprécision des critères relatifs au choix des offres est constitutive d’un défaut de publicité et de mise en concurrence qui ne lui a pas permis de présenter l’offre économiquement la plus avantageuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l’Etat, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Akka Forest.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Akka Forest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son plan d’action sécuritaire et sanitaire du réseau routier national et d’autoroutes non concédées dont elle a la responsabilité, la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest (Dirco) a lancé une consultation relative aux travaux d’abattage d’arbres, d’élagage et de débroussaillage dans le cadre du marché à bon de commande ELAG2022, alloti en onze lots géographiques. La SAS Akka Forest a déposé une offre pour les lots n°10 et 11. Par un courrier du 18 juillet 2022, la Dirco a informé la société requérante qu’elle avait obtenu la note de 9,3 sur 10 pour son offre relative au lot n°11 (Lot-et-Garonne-Gers), objet du présent litige, la classant en deuxième position et que ce lot avait été attribué à la société « Soins modernes des arbres » classée première avec une note de 9,4 sur 10. La SAS Akka Forest demande au tribunal de condamner la Dirco à lui verser la somme de 38 838,42 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction, qu’elle estime irrégulière, de ce marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
3. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en ce qui concerne le sous-critère « organisation, disponibilité, réactivité », le cahier des clauses administratives particulières précisait bien dans son article 4.4, après avoir indiqué qu’en cas d’urgence l’entreprise devra pouvoir intervenir sous un délai maximum de vingt-quatre heures du lundi au dimanche, y compris jours fériés sur simple appel du gestionnaire du réseau, « l’entreprise peut proposer un délai inférieur à 24 heures et le justifier ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Akka Forest, elle était informée avant de formuler son offre du contenu du sous-critère et de la possibilité pour elle de faire une proposition d’intervention plus rapide que le délai de base de vingt-quatre heures. D’autre part, le point 2.1 du CCTP qui indiquait « une attention sera attendue sur la préservation de la biodiversité ainsi que des espèces animales. Les mesures prises feront l’objet d’une mention lors de la restitution du mémoire technique » était suffisamment clair pour permettre à la société Akka Forest qui s’est contentée de produire dans son mémoire technique un tableau mentionnant les périodes à moindre impact des travaux sur la faune sauvage, de comprendre les attentes plus précises de la Dirco en la matière. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de précision des critères de sélection ne l’a pas mise en mesure de présenter l’offre économiquement la plus avantageuse.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; () "
6. La circonstance que la notification intervenue le 18 juillet 2022 méconnaitrait les dispositions de l’article R.2181-3 du code de la commande publique est sans incidence sur les chances de l’entreprise requérante de remporter le marché et sur le droit à indemnisation qu’elle sollicite. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’irrégularité constitutive d’une faute de la Dirco dans le cadre de la procédure de sélection des offres, la SAS Akka Forest n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour le lot n°11 du marché ELAG2022. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Akka Forest la somme de 1 200 euros à verser à l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Akka Forest est rejetée.
Article 2 : La société Akka Forest versera à l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Akka Forest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Akka Forest et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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