Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2402680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402680 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 août 2024 et 30 janvier 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACC, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune du Creusot en Saône-et-Loire, à concurrence d’une somme de 22 539 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter le dégrèvement prévu par les dispositions du III de l’article 1389 du code général des impôts, à raison du bâtiment G du quartier La Chaume et de l’immeuble de deux logements sis 26 rue du Docteur A au Creusot, dès lors qu’il apporte la preuve de la vacance des appartements concernés par la production de sa déclaration sous forme de fichier au format CSV, téléchargé dans le service en ligne « Biens immobiliers » de l’administration fiscale, qui fait foi sauf preuve contraire apportée par le service, de la combinaison de l’autorisation de démolir et des dispositions du III de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, qui font obstacle à toute relocation, du compte rendu d’arrêt d’exploitation de l’immeuble du quartier La Chaume, présenté lors d’un conseil de concertation locative, faisant état d’un ordre de service de démolition, en date de juillet 2021, et de la preuve de la mise des biens hors des réseaux électriques et de chauffage et de l’intervention de menuisiers pour clore définitivement portes et fenêtres ;
— la même demande d’exonération pour le même immeuble du quartier La Chaume a été admise en 2021, de sorte que la présente demande doit être traitée de la même manière au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la portée financière du moyen soulevé n’est pas définie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire n’est pas fondé.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut désormais au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a prononcé le 24 février 2025 un dégrèvement d’un montant de 22 539 euros en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire est propriétaire d’immeubles d’habitations à loyer modéré, sur le territoire de la commune du Creusot, en Saône-et-Loire, à raison desquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, dans les rôles de cette commune. Par une décision explicite, en date du 25 juin 2024, l’administration fiscale a partiellement admis sa réclamation contentieuse préalable du 12 décembre 2023, tendant au bénéfice de l’exonération prévue par le III de l’article 1389 du code général des impôts, en tant qu’elle concernait les bâtiments H, I, J et K du quartier Harfleur au Creusot, et l’a rejetée, en tant qu’elle concernait le bâtiment G du quartier La Chaume, sis 1, 3 et 5 impasse Berthelot et l’immeuble de deux logements, sis 26 rue du docteur A, sur le territoire de la commune du Creusot, comprenant, pour l’ensemble, un total de vingt-neuf logements. Par sa requête, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition, dans cette même mesure, à concurrence d’une somme de 22 539 euros.
2. Par une décision du 24 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a prononcé un dégrèvement d’un montant de 22 539 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire dans les rôles de la commune du Creusot. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cet office à fin de réduction de l’imposition litigieuse.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme demandée par l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire à fin de réduction de l’imposition litigieuse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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