Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la SCI Bellot et fils, représentée par Me Andjerakian-Notari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le concours de la force publique afin d’assurer l’expulsion de l’occupant de son bien immobilier situé à Pertuis, en exécution de l’ordonnance du tribunal de proximité de Pertuis du 28 mars 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— du fait du défaut de paiement des loyers depuis le mois de janvier 2022, elle a obtenu du tribunal de proximité de Pertuis, par ordonnance du 28 mars 2024, l’expulsion de la locataire de l’appartement dont elle propriété, situé à Pertuis ;
— elle a requis à plusieurs reprises, les 27 juin 2024, 2 septembre 2024 et 3 avril 2025 le concours de la force publique du préfet de Vaucluse pour exécuter cette décision de justice mais s’est vu opposer des décisions de refus ;
— la condition d’urgence est respectée au regard de l’atteinte grave et immédiate que porte à ses intérêts la situation actuelle et notamment la dette restante, correspondant aux arrières de loyers impayés qui s’élèvent à 6 175 euros, qui met en péril son équilibre financier ;
— le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé porte atteinte à son droit à l’exécution des décisions de justice consacré, comme son droit à un recours effectif, à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à son droit à un procès équitable défini à l’article 6 de cette convention et à son droit de propriété et à la protection de ses biens garanti aux articles 1er du premier protocole additionnel et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de concours de la force publique est illégal car la reconnaissance d’un droit au logement au bénéfice de sa locataire ne saurait constituer un fondement légal à cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un défaut de paiement des loyers depuis janvier 2022 la SCI Bellot et fils a obtenu, par ordonnance du tribunal de proximité de Pertuis du 28 mars 2024, la résolution du bail signé le 1er juillet 2021 avec Mme A ainsi déclarée occupante sans droit ni titre du logement dont elle est la propriétaire, situé rue Raoul Follereau, à Pertuis, ainsi que son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique, dans le délai légal de deux mois suivant la délivrance, par voie d’huissier, d’un commandement de quitter les lieux. En dépit de diverses diligences, telles qu’une signification de la décision d’expulsion, du commandement de quitter les lieux le 15 avril 2024 et d’une tentative d’expulsion du 25 juin 2024, l’occupante s’est maintenue dans le logement de la SCI requérante. Cette dernière a alors requis du préfet de Vaucluse le concours de la force publique afin d’effectuer cette expulsion, une première fois le 27 juin 2024 et une deuxième fois le 3 avril 2025, mais s’est vue opposer deux décisions de refus les 2 septembre 2024 et 3 avril 2025. La SCI Bellot et fils demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui octroyer le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 28 mars 2024 et l’expulsion de l’occupante de son logement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, la SCI Bellot et fils soutient que la situation dans laquelle la maintient le refus de concours de la force publique porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété et son droit à l’exécution d’une décision de justice et, compte tenu des arriérés de loyer impayés, l’expose à un déséquilibre financier. Toutefois, tel qu’il vient d’être dit, l’atteinte alléguée à son droit de propriété et au recours effectif n’est, par elle-même, par de nature à caractériser une urgence particulière. Par ailleurs, l’octroi du concours de la force publique sollicité serait sans incidence directe et immédiate sur la situation financière de la société requérante et le remboursement de la dette de sa locataire. Enfin, la SCI Bellot et fils ne démontre ni le déséquilibre financier dont elle fait état, ni que le refus de concours de la force publique opposé par le préfet de Vaucluse la placerait dans une situation financière de nature à mettre son existence en péril. Au regard de ces divers éléments, la situation dont la SCI Bellot et fils se prévaut n’est ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de la SCI Bellot et fils doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Bellot et fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bellot et fils.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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