Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Bruna-Rosso demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé, prise par le préfet de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’intégralité des prétentions.
Il fait valoir qu’il a procédé à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025 et que le dossier est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme C épouse B, le préfet de Vaucluse a procédé à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction sont irrecevables devant le juge des référés.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C épouse B de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C épouse B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une telle attestation de prolongation d’instruction ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250155
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