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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2025, n° 2303488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2023 et le 15 octobre 2024, M. B C, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national de gestion a refusé d’instruire sa demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin généraliste ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de lui délivrer l’autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnes de direction de la fonction publique hospitalière conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Montpellier et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le contentieux des décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’exercice de la profession de médecin relève du tribunal administratif de Paris ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant de ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n’est pas encore déterminé, alors même qu’elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d’un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ayant son siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige, en application des dispositions citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025
Le vice-président
J. A
La république mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 7 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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