Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2025, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Charre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de prolonger son activité au 14 juin 2025, d’enjoindre au directeur de prolonger son activité, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, il ne pourra percevoir une pension de retraite avant septembre 2025 et est privé de son salaire à compter de juin 2025 ;
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que l’urgence n’est pas justifiée et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté,
— et les observations de Me Charre, pour M. A, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. M. A, capitaine pénitentiaire au centre pénitentiaire de Béziers, demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de prolonger son activité au 14 juin 2025 soit après la limite d’âge. Pour justifier de l’urgence, l’intéressé indique qu’il ne pourra percevoir une pension de retraite avant septembre 2025 et sera privé de son salaire à compter de juin 2025. Il n’apporte toutefois aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui sera octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. Dès lors, les éléments qu’il invoque ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2025,
La greffière,
E. Tournier
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