Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 22 juin 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Kling, avocate de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, né en 1995, est entré sur le territoire français, selon ses dires, le 9 mars 2020. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 octobre 2020, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 17 février 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 22 juin 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
M. B… est marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident et entre dès lors dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial en vertu de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne peut ainsi bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il a épousé le 6 mai 2023 une ressortissante kosovare, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2027 et que ces derniers sont les parents d’un enfant né en France le 2 mars 2023, tant la vie commune du couple, que le mariage et la naissance de leur fille, présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, compte tenu de la possibilité, ainsi qu’il a été énoncé au point 3, pour M. B… de présenter une demande de regroupement familial ainsi que celle, pour son épouse, de l’accompagner avec leur enfant au Kosovo, pays dont ils ont la nationalité, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, et alors que les circonstances que fait valoir M. B… ne sauraient caractériser un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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