Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… G… F…, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer une autorisation de séjour et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… ressortissant algérien né le 9 janvier 1994 déclare être entré irrégulièrement en France en 2024 muni d’un passeport. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, cheffe de bureau d’admission au séjour des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2025-44 du 29 septembre 2025 donnant délégation de signature à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, aux de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, notamment, en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. F… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille en France, qu’il a été victime en juin 2025 d’une agression à l’arme blanche pour laquelle il entend se constituer partie civile dans un procès à venir et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F… ne justifie que de moins d’un an d’activité professionnelle, que celui-ci est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si celui soutient avoir été victime d’une agression à l’arme blanche il ne l’établit pas. En outre si celui-ci soutient ne pas représenter une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine se soit fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, cheffe de bureau d’admission au séjour des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2025-44 du 29 septembre 2025 donnant délégation de signature à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté
8. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, M. F… ne peut soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. F… pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, M. F… ne peut soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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