Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2510181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Nord a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social, prise par la commission de médiation du Nord, M. B… a quitté, le 13 octobre 2025, le logement qu’il occupait à la suite de la résiliation de son bail à la demande de ses propriétaires. Toutefois, alors que M. B… savait depuis le 1er juin 2025 qu’il devrait quitter son logement au plus le 31 octobre 2025, il ne démontre pas avoir cherché en vain à se reloger dans le parc locatif privé ou avoir présenté une demande d’hébergement d’urgence depuis qu’il a quitté son logement. En outre, alors que M. B… a, d’une part, élu domicile auprès d’une association d’aide aux demandeurs d’asile et a, d’autre part, quitté son logement plus de quinze jours avant la fin du congé que les propriétaires lui avaient octroyé pour restituer les clefs de ce bien immobilier, il n’établit par aucune pièce n’avoir aucune autre solution de relogement. Les pièces médicales que le requérant produit n’établissent pas davantage l’existence d’une situation de grande vulnérabilité en dépit des pathologies dont il est affecté. Si M. B… invoque au titre de l’urgence l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’entraîne la décision en cause, il ne résulte pas des éléments produits qu’il serait en charge d’une famille. Enfin, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation du Nord a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ne pourrait avoir pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance aux difficultés qu’il allègue, compte tenu de la pénurie de logements dans le Nord. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kodmani.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au ministre chargé du logement.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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