Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui accorder un titre de séjour.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son avenir professionnel est en péril, que sa situation financière est précaire et que son droit à travailler est méconnu ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 mars 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Elle s’est vue délivrer un récépissé par la préfecture de police valable jusqu’au 29 avril 2025. Ayant déménagé et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous avec la préfecture du Val-d’Oise dont elle relève désormais, Mme A, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer pour traiter sa demande dans les plus brefs délais et de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces n°2 et n°3 attachées à sa requête que Mme A s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 11 juillet 2024, valable jusqu’au 10 janvier 2025, renouvelée le 30 janvier 2025 jusqu’au 29 avril 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, faire droit à ses conclusions à fin d’injonction ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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