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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2533329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’ambassadeur de France au Bénin lui a refusé la délivrance du passeport français de son enfant mineur
Mme A… B… ;
2°) d’ordonner la mainlevée de son signalement au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris et de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
3°) d’enjoindre à l’Ambassadeur de France au Bénin de délivrer à A… B… un passeport sous astreinte de 150 par jour de tard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à venir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à l’autorité consulaire de France à Cotonou de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… concerne une mesure de police, dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant résidait à cette date à Champigny sur Marne dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Taelman et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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