Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2206882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 septembre 2022, 12 janvier 2023 et 29 mars 2023, la SCI l’Epicerie, représentée par Me Perrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre son arrêté du 15 mars 2022 portant opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la division de la parcelle cadastrée section AB n° 81 pour la création d’un lot à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge, sous astreinte, de prendre un arrêté portant non opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de recours contentieux, faute pour ce délai d’avoir couru puisqu’à réception de son recours gracieux, elle n’a pas été mise en possession d’un accusé de réception portant la mention des voies et délais de recours en cas de naissance d’une décision implicite de rejet ;
— l’arrêté portant opposition à sa déclaration préalable est entaché d’insuffisance de motivation en droit dès lors qu’il se borne à viser le code de l’urbanisme ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait opposer la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) à la construction située sur le terrain bâti qui n’est pas inclus dans le périmètre du lotissement ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le lot à bâtir ne méconnaît pas les dispositions des articles UE 12 et 13 du règlement du PLU de la commune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 3 avril 2023, la commune de Villemoisson-sur-Orge, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable dans la mesure où le délai de recours contentieux expirait le 8 septembre 2022, soit la veille du jour d’introduction de la requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si un des motifs devait être censuré, il y aurait lieu de neutraliser cette illégalité en raison de la légalité du second des motifs sur lesquels repose la décision attaquée.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Perrier, représentant la SCI L’Epicerie,
— et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L’Epicerie a déposé, le 2 mars 2022, une déclaration préalable en vue de diviser la parcelle cadastrée section AB n° 81 pour la création d’un lot à bâtir. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 6 mai 2022, notifié le 7 mai suivant, la SCI L’Epicerie a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence gardé par le maire de la commune sur ce recours a fait naitre, le 7 juillet 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI L’Epicerie demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite de rejet née le 7 juillet 2022 à la suite du recours gracieux formé par la société requérante, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2022 portant opposition à la déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Selon son article L. 112-6 : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Le dernier alinéa de son article R. 112-5, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ». Enfin, selon son article L. 411-2 : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les délais pour contester une décision issue d’un recours administratif hiérarchique ou gracieux ne sont opposables à l’auteur d’une demande qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, sans que la circonstance que la décision initiale objet de ce recours ait mentionné les voies et délais de recours ait une incidence sur l’applicabilité de la règle à la seconde décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant opposition à déclaration préalable comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié, selon la société requérante, le 15 mars 2022. Le recours gracieux formé le 6 mai 2022, et notifié le 7 mai suivant, a ainsi interrompu le délai de recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il est constant que ce recours gracieux n’a pas donné lieu à l’édiction de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration comportant les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours. Contrairement à ce que soutient la commune, l’indication des voies et délais de recours dans l’arrêté d’opposition initial ne saurait avoir pour effet, en l’absence d’accusé de réception comportant toutes les mentions requises, de rendre opposable les délais de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née à la suite du recours gracieux. Au surplus, les mentions de l’arrêté initial ne comportaient pas d’informations équivalentes à celles qui auraient dû figurer sur l’accusé de réception délivré à la suite de la réception de ce recours gracieux. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas recommencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux et n’est donc pas opposable à la société requérante, de sorte que la requête introduite le 9 septembre 2022 n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
9. Une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
10. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, le maire de Villemoisson-sur-Orge s’est fondé sur la circonstance que, en l’absence de tout espace libre résiduel, la division projetée aurait pour effet de rendre le lot bâti non conforme aux dispositions des articles UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définissant les règles applicables en matière de stationnement et d’espaces verts.
11. Il ressort des pièces du dossier que la SCI L’Epicerie a déposé une déclaration préalable en vue de la division d’un terrain bâti en deux lots dont un à bâtir. Le plan de composition du projet prévoit que le périmètre du lotissement comprend uniquement ce lot à bâtir, à l’exclusion du terrain bâti issu de la division, et ce conformément au choix offert au lotisseur par les dispositions précitées de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’implantation d’un nouveau bâtiment ou que des travaux seraient projetés sur ce terrain bâti, ainsi exclu du périmètre du lotissement. Dès lors, et alors qu’il appartenait seulement au maire d’apprécier le respect des règles d’urbanisme à l’échelle du lotissement et, en l’occurrence, du seul lot à bâtir, il ne pouvait légalement opposer la circonstance que les constructions présentes sur le terrain bâti deviendraient non conformes aux règles prévues par les dispositions des articles UE 12 et UE 13 du règlement du PLU. Enfin, et contrairement à ce que fait valoir la commune, les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ne sauraient conduire, dans le cadre d’un lotissement, à faire une application des règles d’urbanisme au terrain avant division. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable en litige pour ces motifs, le maire de Villemoisson-sur-Orge a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI L’Epicerie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge s’est opposé à sa déclaration préalable ainsi que de la décision de rejet du 7 juillet 2022 résultant du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
15. En raison des motifs qui la fonde, et en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 implique nécessairement que le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge prenne un arrêté portant non opposition à la déclaration préalable sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge de prendre un tel arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI L’Epicerie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villemoisson-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune, le versement à la SCI l’Epicerie d’une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2022 et la décision du 7 juillet 2022 susvisés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villemoisson-sur-Orge de prendre un arrêté portant non opposition à la déclaration préalable déposées par la SCI L’Epicerie dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villemoisson-sur-Orge versera à la SCI L’Epicerie une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villemoisson-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L’Epicerie et à la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. MaljevicLa présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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