Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2304074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, l’association Entre bois, champs et villages et Mme C A, représentées par Me de Lombardon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’alinéa 1er de l’article 2 de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye a autorisé, à titre dérogatoire, la circulation de véhicules en contre-sens sur la voie communale n°2 pour des usages de desserte locale en dehors des horaires de passage des autocars scolaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-Roilaye la somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en tant qu’il autorise une dérogation à l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 23 tonnes ;
— le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye est intéressé au projet d’implantation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune, de sorte qu’il ne pouvait signer l’arrêté sans méconnaître le principe général d’impartialité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne-Roilaye, représentée par Me de la Royère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas de sa qualité pour agir et que les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Mme B, représentant l’association Entre bois, champs et villages,
— et les observations de Me de la Royère, représentant la commune de Saint-Etienne-Roilaye.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye a réglementé la circulation des véhicules sur la voie communale n°2. Cet arrêté a pour objet d’interdire la circulation aux véhicules de plus de 23 tonnes sur l’ensemble de la longueur dans le sens allant de Pierrefonds vers la Cuise-la-Motte. Par la présente requête, l’association Entre bois, champs et villages et Mme A demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté susmentionné en tant qu’il prévoit une dérogation en son alinéa 1er de l’article 2 autorisant la circulation de ces véhicules en sens contraire pour des usages de dessertes locales mais en dehors des horaires de passage des autocars scolaires.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 des statuts de l’association requérante : « () Le président dispose seul du pouvoir d’ester et représenter en justice au nom de l’association, en demande ou en défense, quelle que soit la juridiction () ».
3. Il est constant que la première page du mémoire introductif d’instance mentionne que l’association Entre bois, champs et villages est « représentée par son conseil d’administration ». Or, en application des statuts de l’association, seul son président peut ester en justice et le conseil d’administration n’avait pas qualité pour introduire le présent recours contentieux. Par suite, faute pour l’association requérante d’établir sa qualité pour agir, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être accueillie.
4. En second lieu, la commune de Saint-Etienne-Roilaye fait valoir que Mme A ne démontre pas avoir intérêt à agir contre l’arrêté contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A réside 13 rue d’Eglise à Saint-Etienne-Roilaye, dans le prolongement direct de la rue de l’Escadron de Gironde et de la voie communale n°2, empruntée par les poids-lourds se dirigeant vers l’unité de méthanisation située sur le plateau des Eperchets. Il ressort également des pièces du dossier que la circulation d’engins, source de bruits et d’éventuelles émissions de poussières, sera nécessairement accrue sur la route en cause, laquelle jouxte la propriété de Mme A. La requérante, qui se prévaut des nuisances et des dangers engendrés par les flux de circulation des poids-lourds, est donc directement concernée par la dérogation autorisée par l’arrêté attaqué. Elle dispose ainsi d’un intérêt à agir contre ce dernier. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Etienne-Roilaye doit être écartée en tant qu’elle concerne Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () ».
6. Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : () 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions () ».
7. Le principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative. Il incombe aux membres de ces autorités de s’abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe.
8. Mme A soutient, sans être contredite, que le maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye est associé de la société Biométhane du Vandy, et qu’il a donc un intérêt direct dans le fonctionnement de l’unité de méthanisation exploitée par cette société. Comme indiqué au point 1, l’arrêté attaqué a pour objet d’interdire la circulation aux véhicules de plus de 23 tonnes sur l’ensemble de la longueur dans le sens allant de Pierrefonds vers la Cuise-la-Motte, tout en prévoyant une dérogation autorisant la circulation de ces véhicules en sens contraire pour des usages de dessertes locales mais en dehors des horaires de passage des autocars scolaires. Or, il est constant que la société Biométhane du Vandy bénéficie de cette dérogation. Une telle situation révèle ainsi l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du principe d’impartialité et qu’il a donc été pris par une autorité incompétente.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’alinéa 1er de l’article 2 de l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Le signataire d’une requête collective, s’il n’a pas lui-même qualité pour agir, ne peut se voir, même si la requête est accueillie, accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il y a donc lieu uniquement, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-Roilaye la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Etienne-Roilaye soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’alinéa 1er de l’article 2 de l’arrêté du 26 septembre 2023 du maire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Etienne-Roilaye versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-Roilaye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Entre bois, champs et villages, à
Mme C A et à la commune de Saint-Etienne-Roilaye.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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