Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2301907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la SCEA Château de Cordes doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’amende de 738,64 euros infligée le 13 mars 2023 à la suite du contrôle opéré sur les aides surfaciques relevant de la politique agricole commune pour la campagne 2022.
Elle soutient que :
— l’absence de culture du blé est liée à une difficulté dans la levée du blé ;
— la culture du blé est une activité accessoire, non rentable, et l’amende infligée a un impact sur son équilibre économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Château de Cordes une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de ministère d’avocat et de la présentation de conclusions et de moyens dans les délais de recours ;
— aucun ordre de recouvrer n’est contesté et elle s’en remet pour le reste aux écritures du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de comprendre des conclusions et moyens ;
— la requérante ne justifie pas son éligibilité à l’aide en litige ;
— elle n’a pas contesté les résultats du contrôle dans le délai qui lui était imparti ;
— elle ne justifie pas d’un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Château de Cordes a demandé à bénéficier d’aides au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2022. Par courrier du 17 février 2023 elle s’est vue notifier les résultats du contrôle sur place opéré dans ce cadre, concluant à un montant d’aide total de 3 112,94 euros et à une pénalité de 738,64 euros compte tenu de l’absence de production de blé dur. Par courrier du 13 mars 2023 le préfet de l’Aude a confirmé la pénalité envisagée à son encontre. Par la présente requête, la SCEA Château de Cordes demande l’annulation de cette pénalité.
2. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle a constaté l’absence totale de production de blé dur sur la surface déclarée par la requérante pour cette aide, soit 13,19 hectares. La requérante ne conteste pas n’avoir apporté aucune observation dans le délai de dix jours qui lui avait été laissé par le courrier du 17 février 2023 lui notifiant les résultats du contrôle. Si elle soutient désormais avoir rencontré des difficultés dans « la levée du blé », elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors même que la surface concernée est importante et qu’elle a déclaré ne pas détenir de factures de graines de blé et avoir semé des reliquats des années antérieures.
3. Par ailleurs, la SCEA Château de Cordes n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir le préjudice économique dont elle fait état ou l’impact manifeste de la sanction sur sa situation économique.
4. Dans ces conditions, aucun des éléments qu’elle fait valoir n’est de nature à conduire à l’annulation ou à la réformation de la sanction qui lui a été infligée. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la SCEA Château de Cordes tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a confirmé l’infliction d’une sanction de 738,64 euros.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA Château de Cordes la somme demandée par l’agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dont elle n’établit pas, au demeurant, la matérialité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCEA Château de Cordes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence de services et de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Château de Cordes, au préfet de l’Aude et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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