Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé autorisant le requérant à séjourner et travailler en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— et les observations de Me Amrouche, substituant M. C.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, de nationalité égyptienne, né le 17 mai 1977, soutient être présent en France depuis 2015 avec un visa Schengen délivré par les autorités hongroises. Le 9 août 2023, le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par le silence gardé de la préfecture pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2023. Le 4 décembre 2024, M. B a demandé au préfet de police de lui en communiquer les motifs. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3.En l’espèce, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 août 2023. En raison du silence gardé de l’administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 4 décembre 2024, reçu par les services préfectoraux le 6 décembre 2024, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu et aux autres pièces du dossier, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre un récépissé qui sera renouvelé jusqu’au réexamen de sa demande. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le même délai un récépissé renouvelé jusqu’au réexamen de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Blusseau, premier conseiller,
M. Canguilhem, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. CamguilhemLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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