Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2508624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec le droit de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation ;
- il est illégal dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est illégal dès lors qu’il se fonde sur des avis négatifs du pôle de la main-d’œuvre étrangère dont la réalité n’est pas établie ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2025.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2014. Il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… C…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali relative à la circulation et au séjour des personnes entrée en vigueur le 1er avril 1996, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. En outre, il mentionne la situation, l’identité et l’âge du requérant, le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne justifie pas de sa présence ininterrompue en France entre 2014 et 2023 ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
5. Pour justifier qu’il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Yvelines indique dans l’arrêté attaqué que les documents produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir la résidence habituelle en France de l’intéressé pour les années 2014 à 2023. Si M. D… soutient que cette mention n’est pas suffisamment précise, il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à justifier sa présence habituelle en France pour les années 2014 à 2022, et se borne pour l’année 2023 à produire des fiches de paie pour la période allant de juin à décembre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le service de main-d’œuvre étrangère aurait émis deux avis défavorables, le préfet des Yvelines produit à l’instance les deux avis défavorables, du 18 septembre 2023 et du 11 mars 2024 cités dans l’arrêté attaqué. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
8. M. D… ne produit aucune autorisation de travail. Par suite, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un tel moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. M. D… soutient qu’il est présent en France depuis 10 ans et 9 mois, toutefois il n’en justifie pas comme il a été dit au point 5. En outre, il soutient qu’il exerce en qualité d’agent de nettoyage, un métier en tension, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et produit des fiches de paie depuis le mois de juin 2023. Toutefois, la date à compter de laquelle il justifie de son activité professionnelle est récente, y compris en tenant compte d’une activité professionnelle sous une autre identité mentionnée par le préfet pour la période allant de janvier à octobre 2021, et ne permet pas à l’intéressé de se prévaloir de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel qui lui permettrait de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. D… soutient qu’il a noué des relations amicales, sociales et humaines importantes depuis son arrivée en France en 2014. Toutefois, il est célibataire, sans charge d’enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, trois frères et une sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Impartialité ·
- Suppression ·
- Principe ·
- Conseiller municipal ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Copies d’écran ·
- Capture ·
- Auteur ·
- Attestation ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Droit au travail
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Solde ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Débiteur ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Recours contentieux ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Service civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.