Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2402924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2024 et 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 4 février 2006, est entré sur le territoire français en janvier 2022. Le 28 janvier 2022, l’intéressé a été confié auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Dordogne. Le 11 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 juin 2024, le préfet du Gers a refusé de faire droit à sa demande sur ce fondement et a décidé de lui délivrer en lieu et place une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, s’il appartient au préfet, saisi d’une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tenir compte de la nature des liens de l’étranger concerné avec sa famille restée dans son pays d’origine, ces mêmes dispositions ne font pas de l’absence de liens familiaux dans le pays d’origine une condition pour pouvoir bénéficier d’un tel titre de séjour et ne font pas non plus de la nature des liens de l’étranger avec sa famille un critère prépondérant par rapport au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et à l’avis de la structure d’accueil ou du tiers de confiance sur son insertion dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et qu’il a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel (CAP) « cuisine » au mois de juillet 2024 à la suite duquel il a signé, le 1er août 2024, un contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine. Il a produit des bulletins de note et une lettre de recommandation de son employeur. Il justifie ainsi du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En outre, il ressort de l’avis de la structure d’hébergement et d’accueil de M. A… qu’il est « un jeune homme respectueux et qui rentre facilement dans l’échange avec ses pairs ainsi qu’avec les professionnels » attestant de son implication dans la vie collective au sein du foyer. Enfin, la mère du requérant est décédée en 2021 et, s’il est constant que le passeport du requérant mentionne son père en tant que personne à contacter en cas d’urgence, M. A… soutient, sans être contredit, que cela relève d’un usage et qu’il n’entretient pas de relation avec ce dernier. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’il disposerait encore de liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de l’ensemble de sa situation, notamment du sérieux de ses études, de la nature de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, M. A…, est fondé à soutenir que le préfet du Gers a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gers d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brangeon d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brangeon une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brangeon et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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