Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. D… A… et Mme E… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur C… F… A…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 18 octobre 2024 contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 3 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… et à l’enfant mineur C… F… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre le réunifiant et les demandeurs engendrée par la décision litigieuse, et compte tenu de la situation qui prévaut au Bangladesh ; il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1989, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2022. Une demande de visa a été déposée par son épouse, Mme B…, et leur enfant mineur C… F… A… le 26 décembre 2023 auprès de l’ambassade de France à Dacca. Par des décisions du 3 septembre 2024, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Un recours auprès de la CRRV a été formé contre ces décisions le 18 octobre 2024. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née, le 18 décembre 2024, une décision implicite de rejet, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants font état de la durée de séparation entre le réunifiant et les demandeurs ainsi que de la situation au Bangladesh. Toutefois, les demandes de visa ont été déposées plus d’un an et demi après l’obtention par le réunifiant du bénéfice de la protection internationale, sans qu’il ne soit fait état de circonstances particulières de nature à justifier l’écoulement d’un tel délai. De même, la présente demande de suspension a été déposée plus d’une année après la naissance de la décision attaquée. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué, pour partie, à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. En outre, il n’est produit aucun élément précis et concret sur les conditions de vie actuelles des demandeurs au Bangladesh ou sur leur situation personnelle dans ce pays et il n’est pas davantage fait état d’un changement de situation depuis l’intervention de la décision attaquée susceptible de justifier le prononcé d’une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond, introduit le 23 décembre 2024. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme E… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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