Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2203748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 juillet 2022, N° 460419 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 460419 du 12 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 janvier 2022, présentée par la société Clinique Saint-Pierre, représentée par Me Cormier.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la société Clinique Saint-Pierre demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet du ministre des solidarités et de la santé à sa demande de rectification d’erreur matérielle formée le 27 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de corriger les erreurs matérielles ayant conduit à l’exclure du dispositif de compensation des surcoûts liés à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en 2020 et de prendre toute mesure de compensation financière ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et méconnait ainsi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
— elle est entachée d’erreur de fait tenant à une confusion avec un autre établissement, l’hôpital privé Océane, ou à un défaut de transmission des informations financières de sa part,
— elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions des circulaires du 2 novembre et 17 décembre 2020 et un arrêté du 24 mars 2021 prévoyant un dispositif de compensation des surcoûts supportés en 2020 par les établissements de santé suite à l’épidémie de Covid-19,
— elle méconnait le principe d’égalité en l’excluant du mécanisme sus indiqué contrairement aux autres établissements de santé concernés,
— elle révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
La requête a été communiquée à l’agence régional de santé Occitanie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Menudier, représentant la clinique de la vision.
Considérant ce qui suit :
1. Le point I de l’annexe IX de la circulaire DGOS/R1/2020/190 du 2 novembre 2020 a prévu un soutien exceptionnel aux établissements de santé dans le cadre de la crise Covid-19 prévoyant une compensation des surcoûts en découlant pour 723 M€, des pertes de recettes sur les tickets modérateurs et forfaits journaliers pour 380 M€ et des charges et pertes de recettes induites par la poursuite de la pandémie pour 500 M€ se traduisant par des crédits supplémentaires sur la dotation d’aide à la contractualisation. Une circulaire DGOS/R1/2020/232 du 17 décembre 2020 a augmenté l’enveloppe dédiée aux pertes de recettes sur tickets modérateurs et forfaits journaliers de 93 M€. Chaque établissement de santé a été invité à transmettre en février 2021 des données financières à une mission d’inspection IGAS/IGF chargée d’établir un mécanisme de neutralité budgétaire selon deux enquêtes dites « objectivation des impacts 2020 de la Covid-19 en surcoûts et RH » et « prévision d’atterrissage » ; il était prévu une compensation des impacts budgétaires sur 2020 correspondant à l’écart constaté sur les marges brutes 2019 et 2020, dans la limite d’un plafond de 8 %. Enfin un arrêté du 21 mars 2021 portant sur une enveloppe de 1,65 Mds d’euros a procédé à l’attribution des dotations régionales au titre des missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation, cette dernière comprenant les crédits supplémentaires dédiés au dispositif de compensation sus indiqué.
2. La société Clinique Saint-Pierre appartenant au groupe ELSAN, située à Perpignan, soutient que, le 26 février 2021, elle a fait remonter à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) l’information d’un écart en marge brute de 2 225 143 euros, supérieur au plafond de 8 % correspondant au montant de 2 185 435 euros. Ayant constaté ne pas faire partie des bénéficiaires des délégations de crédits à ce titre, elle a adressé à l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie une première lettre du 29 mars 2021, puis une deuxième le 15 avril 2021, une troisième le 17 mai suivant et une quatrième le 1er juillet 2021. La clinique Saint-Pierre a enfin adressé le 29 septembre 2021 au ministre des solidarités et de la santé un recours hiérarchique du 27 septembre 2021 tendant à la rectification de l’erreur matérielle qui entacherait selon elle les informations financières détenues par l’ARS Occitanie. Par la présente requête, la société Clinique Saint-Pierre demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de la santé à cette demande.
Sur l’étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la clinique Saint-Pierre doit être regardée comme demandant tant l’annulation d’une décision non formalisée de l’ARS d’Occitanie portant refus de la faire bénéficier du dispositif de compensation évoqué au point 1 que de celle du ministre chargé de la santé ayant tacitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Clinique Saint-Pierre justifie avoir déposé des fichiers informatiques sur la plateforme de l’ATIH le 26 février 2021 entre 9h et 9h30, dans le cadre de l’enquête flash surcoûts et RH 2020 alors qu’une autre clinique appartenant au groupe ELSAN, l’hôpital privé Océane, situé à Vannes, a également déposé ses données financières le même jour vers 15h. Il est également établi que, pour un motif inconnu, ce sont les données de l’hôpital privé Océane qui ont été utilisées par l’administration pour apprécier l’éligibilité de la clinique Saint-Pierre au dispositif de compensation indiqué au point 1. Dans ces conditions, alors même que, comme l’oppose le ministre chargé de la santé, une erreur de saisie aurait pu être commise par la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que la décision, non formalisée, par laquelle l’ARS d’Occitanie a refusé de la faire bénéficier du système de compensation sus indiqué, s’est implicitement mais nécessairement fondée sur des données financières erronées puisque provenant d’un autre établissement de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, la société Clinique Saint-Pierre est fondée à soutenir que la décision initiale de l’ARS d’Occitanie est irrégulière comme entachée d’erreurs de fait.
5. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision non formalisée de l’ARS d’Occitanie portant refus de faire bénéficier la société Clinique Saint-Pierre du dispositif de compensation des impacts budgétaires liés au Covid-19, ensemble la décision du ministre chargé de la santé ayant tacitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation tenant au constat que l’administration ne s’est pas fondée sur les données financières exactes pour statuer sur la demande de compensation formulée par la clinique Saint-Pierre, mais compte tenu des incertitudes sur la portée exacte de la compensation mentionnée au point 1, qui n’a fait l’objet que d’un communiqué de presse et d’un arrêté du 21 mars 2021 fixant l’enveloppe régionale, et sur les modalités de retraitement comptable de ces données, il y a lieu d’enjoindre à l’ARS d’Occitanie de procéder au réexamen de la demande de compensation de la clinique dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la clinique Saint-Pierre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ARS Occitanie une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée de l’ARS d’Occitanie portant refus de faire bénéficier la société Clinique Saint-Pierre du dispositif de compensation des impacts budgétaires liés au Covid-19, ensemble la décision du ministre chargé de la santé ayant tacitement rejeté son recours hiérarchique, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ARS d’Occitanie de procéder au réexamen de la demande de compensation de la société clinique Saint-Pierre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ARS d’Occitanie est condamné à verser à la société Clinique Saint-Pierre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Saint-Pierre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’agence régionale de la santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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