Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2025, n° 2507827
TA Montpellier
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la commune

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation de la commune de La Grande-Motte est sérieusement contestable, car M me B… n'a pas prouvé un défaut d'entretien de la rampe de mise à l'eau.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que la commune de La Grande-Motte n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… demande au tribunal de condamner la commune de La Grande-Motte à lui verser une provision de 40 220 euros et de mettre à sa charge 1 500 euros pour les frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la commune suite à un accident survenu sur un ouvrage public et la possibilité d'accorder une provision. Le tribunal rejette la requête de M me B…, considérant que l'existence de l'obligation de la commune est sérieusement contestable, et n'accède pas à la demande de frais de justice de la commune, qui n'est pas la partie perdante. L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie est admise.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 15 déc. 2025, n° 2507827
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2507827
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 15 décembre 2025, n° 2507827