Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 déc. 2025, n° 2507827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gonzalez, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Grande-Motte (Hérault) à lui verser une provision de 40 220 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de La Grande-Motte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son état de santé est la conséquence de l’accident dont elle a été victime le 18 juillet 2022 sur le territoire de la commune de La Grande-Motte dont la responsabilité est engagée ;
- le montant de la provision a été établi conformément aux recommandations de l’expert.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par son directeur, conclut à ce que son intervention soit admise.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de La Grande-Motte représentée par son maire en exercice par Me d’Albenas, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que sa responsabilité et l’évaluation financière proposée sont sérieusement contestables.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
1. Le jugement à rendre sur la requête de Mme B… est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est admise.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Le 18 juillet 2022, Mme B…, alors âgée de 51 ans, a glissé sur la rampe de mise à l’eau des bateaux de la Grande-Motte et s’est fracturée le poignet gauche. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En se bornant à alléguer que malgré sa grande prudence, elle a glissé et chuté violemment sur le sol recouvert d’algues et de vase, Mme B… ne produit aucun élément qui établirait que la commune de La Grande Motte serait responsable d’un défaut d’entretien de cette rampe de mise à l’eau sur laquelle la présence ponctuelle d’algues constitue un phénomène naturel et prévisible. Ainsi, l’existence de l’obligation de la commune de La Grande-Motte est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Grande-Motte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… la somme de 1 500 euros qu’elle réclame. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Grande-Motte.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est admise.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Grande Motte présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de La Grande Motte et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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