Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2434014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 2 mai 2025, M. D A, représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Gironde ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Gironde ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la circulaire du 28 janvier 2024 ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de preuve de délégation de signature ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application duquel onze catégories de personnes sont protégées contre toute obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet de Gironde a commis une erreur manifeste en n’accordant qu’un délai de trente jours pour quitter le territoire français, alors que les circonstances pouvaient le conduire à accorder un délai supplémentaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de preuve de délégation de signature ;
— le préfet de Gironde a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me De Freitas, représentant de M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant égyptien, né le 19 octobre 1983 Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été placé le 22 décembre 2024, en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, et d’une part, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de police de la Gironde et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-10 et L. 612-12. D’autre part, l’arrêté comportant la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l’article L. 311-1 du code précité. Cet arrêté comportant la décision portant refus de délai de départ volontaire indique qu’entré irrégulièrement sur le territoire français, l’intéressé ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il existe un risque que cette personne étrangère se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Ce même arrêté comportant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans indique que M. A est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, dans le seul but de s’y installer et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens en France, qu’il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 22 décembre 2024 et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il précise également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Ledit arrêté comportant la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, au regard des éléments portés à sa connaissance, entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué, la circonstance que cet arrêté attaqué ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un tel manquement.
4. En troisième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la circulaire du 28 janvier 2024.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut de son ancienneté significative en France, de plus de sept ans, ainsi que de son intégration professionnelle révélatrice de liens avec ses collègues. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé séjourne en France depuis sept ans, n’est pas suffisante pour démonter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par ailleurs, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de familles. En outre, il n’établit avoir occupé un emploi de boucher que de mars à juin 2023, puis à compter de décembre 2023. Enfin, il n’est pas dépourvu de lien familiaux et privés dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole l’article 8 de la convention précitée.
7. En dernier lieu, pour les motifs précités, et, par ailleurs, en l’absence, à l’appui de ses allégations, de toute preuve de l’interruption d’études, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour est inopérant.
9. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Lesparre-Médoc, qui disposait d’une délégation en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 octobre 2024 régulièrement publié le 9 octobre 2024 au recueil des acte administratifs spécial n° 33-2024-226 de la préfecture de la Gironde, aux fins de signer notamment, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu’il est amené à effectuer, « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) », dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant se prévaut, abrogé par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inapplicables au litige. Par suite le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Le requérant soutient, dans sa requête, que le préfet de Gironde a commis une erreur manifeste en n’accordant qu’un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Toutefois, le préfet de Gironde n’a pas entendu prendre une décision portant délai de départ volontaire de trente jours. Par suite le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères non cumulatifs tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Gironde a entaché la décision d’une erreur de droit pour ne pas s’être prononcé sur les conditions limitatives et cumulatives prévu par les dispositions légales doit être écarté.
15. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier est présent en France depuis 2017, qu’il a été recruté en mars 2023 en qualité de boucher par une boucherie au sein de laquelle il a occupé un emploi de mars à juin 2023 puis à compter de décembre 2023, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, en interdisant à M. A de regagner la France pendant une durée de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite,
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision doit être annulée en tant qu’elle prévoit une durée de trois ans.
Sur l’injonction et l’astreinte :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui n’impose aucune des mesures sollicitées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu’elle prévoit une durée de trois ans.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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