Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boyer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 février 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et l’empêche de retourner en France où il a séjourné de 1978 à 2024, et où il a sa résidence et ses attaches familiales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa durée de résidence en France et au regard de sa demande de visa de long séjour vie privée et familiale à titre principal et visa visiteur faite seulement à titre subsidiaire ;
* elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’au 2 janvier 2025, cela faisait seulement moins de 8 mois qu’il n’avait plus sa résidence habituelle en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une assurance pour son séjour en France ainsi que l’objet et les conditions de son séjour en France et de la nécessité d’un long séjour en France eu égard à la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français durant 46 ans et à sa vie privée et familiale qui s’y trouve et où il dispose de moyens d’existence suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant a quitté le territoire français en mai 2024 sans disposer de droit au séjour et alors qu’il avait conscience que le renouvellement de son titre de séjour ne lui avait pas été accordé ; il est resté neuf ans sur le territoire français sans titre de séjour et n’a entrepris aucune démarche contre le refus implicite de la préfecture ; il ne justifie pas de la nécessité de s’installer en France et n’invoque pas de difficultés dans son pays d’origine ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si le requérant a séjourné en France de manière régulière de 1978 à 2024, pour autant son titre de séjour est expiré en 2015 sans avoir été renouvelé ; par ailleurs, s’il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour, il ne justifie pas remplir les conditions d’un titre de séjour « visiteur » à l’issue de la validité de son visa ; il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518082 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Boyer représentant M. B…, qui reprend à l’audience ses écritures ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, née le 22 mai 1960, a déposé le 3 janvier 2025, à titre principal, une demande de visa de long séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une demande de visa de long séjour « visiteur » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) qui lui a refusé, le 12 février 2025, un visa de long séjour visiteur. Le 23 mai 2025, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 14 mars 2025 d’un recours administratif préalable contre cette décision, a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur a confirmé le refus opposé par l’autorité consulaire à Tunis. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 du ministre de l’intérieur.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 février 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour, M. B… fait valoir qu’il a séjourné en France de 1978 à 2024, pays dans lequel il a sa résidence et ses attaches familiales. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, en dépit du nombre d’années de séjour du requérant en France, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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