Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2512896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dirakis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle est plongée, ayant perdu ses droits sociaux associés à son dernier récépissé, et alors qu’elle craint d’être éloignée ;
- la demande est légitime ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie de droit
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité sri-lankaise née le 23 juin 2005, entrée en France le 13 février 2011 à l’âge de 5 ans, a sollicité sur la plateforme de l’ANEF la délivrance d’un titre de séjour le 3 avril 2024. Le 14 juin 2024, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d’un référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en vue de demander la suspension de la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Sans attendre l’issue de cette affaire, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 13 juillet 2025. Par une requête présentée le 9 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour le 4 juillet 2024. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposées à sa demande à la date du
4 novembre 2024, nonobstant la circonstance qu’un second récépissé lui ait été délivré le
14 avril 2025.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée pouvant contester, si elle croit fondée, la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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