Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2307606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la SELARL MJ AIR, agissant comme mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) 2502 France, représentée par Me Haubourdin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL 2502 France pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que le service vérificateur a formalisé tardivement la remise du fichier des écritures comptables relatif à l’exercice clos en 2014 et a adressé le document correspondant à l’adresse de courriel générale de la société, en méconnaissance des articles A. 47 A-1 et L. 103 du livre des procédures fiscales ;
elle est irrégulière dès lors que le refus des pièces présentées par une personne non mandatée, la convocation systématique du gérant de la société moins de sept jours avant les rendez-vous et la réitération de demandes de communication de pièces déjà transmises ont affecté le bon déroulement du débat oral et contradictoire ;
l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il vise la réponse aux observations du contribuable du 19 mars 2018 et non celle du 11 avril 2018 qui s’y est substituée, et ne présente dès lors pas une information complète et exacte quant aux rappels et cotisations mis à sa charge ;
la reconstitution par le service vérificateur des produits de l’exercice clos en 2015 comporte des doublons concernant des produits rattachés à l’exercice clos en 2014 mais encaissés en 2015 ;
le montant des charges retenues ne procède pas d’une analyse exhaustive des documents ayant été déposés auprès du service vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société 2502 France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, correspondant aux exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2017, l’administration lui a notifié, suivant la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, et, suivant la procédure d’imposition d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités. Par courriers du 11 avril 2018 et du 19 mars 2019, en réponse aux observations de la société 2502 France, l’administration a partiellement maintenu ces rectifications, qu’elle a mises en recouvrement par avis du 15 septembre 2020. Par décision du 16 août 2023, l’administration a rejeté la réclamation présentée par la société 2502 France. Par la présente requête, la société MJ AIR, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société 2502 France placée en liquidation judiciaire, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, la requérante soutient que le document formalisant la remise au service vérificateur du fichier des écritures comptables de l’exercice clos en 2014 ne lui aurait été adressé pour contreseing que tardivement et à l’adresse de courriel générale du service comptable de la société, ce qui méconnaîtrait d’une part les exigences relatives à la remise du fichier des écritures comptables découlant de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales et de la documentation BOI-CF-IOR-60-40-10 n° 180, et d’autre part, les dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel. Toutefois, à l’appui de son moyen, la requérante se borne à produire un document ayant pour objet la « remise des fichiers des écritures comptables » daté du 10 mai 2017, présenté comme joint à un courriel du 19 décembre 2017 qui n’est pas produit à l’instance. Ce faisant, ni la date d’envoi de ce document ni l’adresse de courriel à laquelle il a été envoyé n’étant établies, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la requérante soutient qu’au cours des opérations de vérification de comptabilité, des documents ont été refusés par l’administration car présentés par une personne non mandatée et ont dû alors être déposés à nouveau par le gérant de la société, que le gérant de la société a été systématiquement convoqué dans de brefs délais pour assister au déroulement des opérations, enfin que lui aurait été adressée une demande de transmission de pièces qui avaient d’ores et déjà été communiquées, de sorte que ces manquements ont affecté le bon déroulement du débat oral et contradictoire. Il résulte de l’instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans les locaux de l’administration, à la demande de la société 2502 France qui ne disposait plus de locaux à l’adresse de son siège social. Il en résulte également que le gérant de la société a été convoqué, plusieurs jours en avance, à des rendez-vous fixés afin de lui permettre d’assister aux opérations de vérification, qu’il a assisté à plusieurs de ces rendez-vous, au cours desquels il a pu présenter ses observations, et qu’il a été sollicité en tant que de besoin pour produire des éléments complémentaires, lesquels ont été pris en compte dans le cadre de la vérification de comptabilité. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le gérant n’aurait pas été mis en mesure de produire et discuter tous documents se rapportant à la procédure de vérification litigieuse, aucune des circonstances dont la requérante se prévaut n’est de nature à établir que la société 2502 France aurait été privée d’un débat oral et contradictoire dans le cadre des opérations de vérification de sa comptabilité.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédure fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société 2502 France a fait l’objet d’une proposition de rectification par un courrier daté du 20 décembre 2017. Elle a présenté des observations qui ont été rejetées par un premier courrier de réponse aux observations du contribuable daté du 19 mars 2018, avant d’être partiellement acceptées par un second courrier de réponse aux observations du contribuable daté du 11 avril 2018. Enfin, par un courrier du 19 mars 2019, la société a été informée de l’acceptation partielle des dernières observations qu’elle avait présentées. Le montant des rehaussements retenus par ce courrier est celui repris dans l’avis de mise en recouvrement. Les termes de ce courrier permettent par ailleurs de s’assurer que la réduction du montant des rectifications résultant du courrier du 11 avril 2018 a bien été prise compte. Dans ces conditions, la circonstance que l’avis de mise en recouvrement, qui fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2017 ainsi qu’aux courriers du 19 mars 2018 et du 19 mars 2019, ne mentionne pas le courrier du 11 avril 2018, doit être regardée comme une simple erreur matérielle n’ayant pas privé le contribuable de la possibilité de contester utilement les impositions ainsi mises en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’avis de mise en recouvrement, des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
D’une part, la requérante soutient, s’agissant de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société 2502 France pour l’exercice clos en 2015, que celle-ci comporte des produits déjà comptabilisés au titre de l’exercice clos en 2014, s’agissant de factures se rapportant à ce dernier exercice mais encaissées en 2015.
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il est constant qu’en l’espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2015 ont été notifiés à la requérante selon la procédure d’imposition d’office. Il incombe donc à celle-ci d’apporter la preuve de l’exagération des impositions contestées.
Il résulte certes de l’instruction que le service vérificateur a reconstitué le chiffre d’affaires de la société 2502 France pour l’exercice clos en 2015 à partir de ses comptes bancaires, induisant une possible prise en compte de sommes encaissées en 2015 mais facturées en 2014 et déjà portées en comptabilité au titre de l’exercice clos en 2014. Cependant, il résulte également de l’instruction que le service vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2018, dont le contenu a été rappelé dans le courrier du 19 mars 2019, a pris en compte les observations formulées sur ce point par la société en déduisant du chiffre d’affaires initialement retenu pour 2015 un montant de 30 742,30 euros déterminé à partir des débits des comptes clients à la clôture de l’exercice 2014. La requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne produit aucune pièce comptable relative à l’exercice clos en 2014, susceptible d’établir l’existence de factures rattachées à cet exercice mais encaissées seulement en 2015 et non prises en compte dans la déduction faite par l’administration dans le courrier du 11 avril 2018. L’existence de telles factures ne résultant pas non plus de l’instruction, le moyen soulevé par la requérante à cet égard ne peut qu’être écarté.
D’autre part, la requérante soutient que l’analyse exhaustive des documents produits par la société 2502 France afin de justifier du montant de ses charges, au titre notamment de l’année 2015, n’a pas été menée à son terme. Son moyen, qui n’indique pas quels documents auraient été omis par le service vérificateur ni quelles charges, non retenues, devraient être prises en compte, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société MJ AIR pour la société 2502 France doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL MJ AIR, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société 2502 France, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MJ AIR, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société 2502 France, et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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