Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2023, n° 2302654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Budet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2023 du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant de lui accorder l’autorisation d’exercice en France de la médecine dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences de quatre ans à temps plein ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de rendre sa décision avant le 30 avril 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’autorisation d’exercice à la date du 30 avril 2023, le centre hospitalier de Poissy, qui l’emploie en qualité de praticien attaché associé, ne pourra plus maintenir son contrat à durée indéterminée et sa carrière professionnelle au sein de cet établissement sera compromise, précisant qu’au titre de l’année 2023 le centre hospitalier de Poissy ne dispose pas de poste vacant de praticien associé, faute de crédits, et que la durée particulièrement longue du parcours de consolidation des compétences, soit quatre années à temps plein, constitue un obstacle supplémentaire dès lors que le centre hospitalier de Poissy ne peut pas s’engager sur une période si longue faute de visibilité sur les crédits alloués et les candidatures d’internes et docteurs juniors, ajoutant que cette durée de quatre ans constitue, plus généralement et compte tenu notamment de son âge, un obstacle à toute affectation dans un délai raisonnable, ce qui aura pour conséquence la privation de ses revenus professionnels, l’impossibilité de subvenir à ses charges courantes et au besoin de sa famille et l’interdiction d’exercer la médecine en France ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, estimant, en premier lieu, qu’il lui est reproché un exercice principalement axé sur les urgences traumatologiques, alors qu’en plus de vingt ans d’activité en France, il n’a été affecté aux urgences traumatologiques que sur une période limitée de son activité entre novembre 2008 et juin 2013, étant précisé qu’il exerçait alors à mi-temps aux urgences traumatologiques et à mi-temps dans un service de chirurgie orthopédique et traumatologique et que ce mi-temps au sein du service d’urgences traumatologiques était réalisé dans le cadre de ses obligations de service durant les périodes de garde, ajoutant qu’entre 2013 et 2021, il a réalisé 3 529 actes opératoires et plus de 700 interventions chirurgicales dont plus de 40 % en tant que chirurgien principal, et par conséquent d’un exercice autonome dans sa spécialité, ce qui est confirmé par les attestations établies par les praticiens hospitaliers exerçant dans le même service, en deuxième lieu, qu’est invoquée la nécessité d’actualiser la formation théorique, alors qu’il a produit les justificatifs des nombreuses formations suivies dans la spécialité au titre de laquelle l’autorisation d’exercer a été demandée, précisant qu’il a obtenu un diplôme de formation médicale spécialisé (DFMS) puis un DFMS approfondi en chirurgie orthopédique et traumatologique et un diplôme interuniversitaire (DIU) de chirurgie de la main et du membre supérieur et a suivi les formations du DIU d’arthroscopie, des cours d’initiation à la microchirurgie, les cours de formation théorique du diplôme d’études spécialisées de chirurgie orthopédique et traumatologique, enfin, que le motif selon lequel son autonomie pour l’exercice dans la spécialité serait à démontrer est incohérent au regard de son expérience professionnelle de vingt-et-un ans en France dont dix années en qualité de praticien attaché associé sénior, précisant que les nombreux témoignages produits, notamment des divers chefs de service qui ont eu l’occasion de travailler avec lui, confirment unanimement son exercice professionnel autonome et qu’il participe à la permanence des soins et réalise des gardes depuis de nombreuses années ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision en litige, qui prescrit au requérant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences, ne le prive pas de percevoir des revenus et ne lui interdit pas stricto sensu d’exercer la médecine ni de travailler et ne saurait, par conséquent, porter une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, ajoutant que le requérant, en tardant à réaliser les démarches pour effectuer son parcours de consolidation des compétences, a contribué à organiser l’urgence qu’il invoque et qu’en tout état de cause, lorsqu’elle est accordée sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, l’autorisation d’exercice n’entraîne pas ipso facto la titularisation de l’intéressé sur son poste et qu’au terme de son parcours de consolidation des compétences, l’intéressé peut être autorisé à exercer la spécialité demandée par l’autorité administrative, estimant qu’ainsi, la décision attaquée, ne refusant pas de manière définitive au requérant l’autorisation d’exercice dans la spécialité de chirurgie orthopédique et traumatologique, ne saurait porter atteinte à sa carrière ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle a été prise après l’examen du dossier du requérant et après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui l’a auditionné et a rendu un avis à l’unanimité, au vu de la formation et du parcours professionnel du requérant, avis émis par ses pairs, tous spécialistes de la discipline ;
. la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne disposant pas des compétences suffisantes pour un exercice totalement autonome de la chirurgie orthopédique et traumatologique.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2302653 du requérant.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2023 à 15h30, en présence de Mme Paulin, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bélot, juge des référés,
— les observations de Me Lesson, substituant Me Budet, représentant M. A, qui a repris ses écritures en les développant, précisant, que la décision en litige a pour effet concret de placer le requérant dans la situation d’un interne de deuxième année, que le dossier en défense est le dossier remis à la commission du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, que le requérant a suivi un cursus à la fois en Syrie et en France, sa formation théorique étant la plus complète possible et sa pratique comprenant des affectations diverses dont les dix dernières années dans le même service, des activités importantes incluant plusieurs milliers d’interventions, les attestations produites faisant état de ses compétences professionnelles et de son exercice autonome dans un service de médicine orthopédique et traumatologique et non un service d’urgence, que l’avis de la commission ne correspond pas du tout au dossier du requérant et qu’il apparaît incohérent d’imposer une formation de quatre ans alors que le requérant est âgé de 59 ans, s’agissant de l’urgence, que, dès le 30 avril 2023, en l’absence d’autorisation d’exercice de la médecine et d’entrée effective dans un parcours de consolidation des compétences, il ne pourra pas poursuivre l’exécution de son contrat à durée indéterminée, que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le statut de praticien associé ne serait pas aisément accessible dans la mesure où l’établissement employeur de l’intéressé a indiqué qu’il ne disposait pas des crédits nécessaires, que les affectations s’effectuent au mois de septembre et que les dossiers à traiter sont très nombreux, ajoutant qu’il n’y a pas de garantie que le requérant pourra bénéficier de ce statut pendant quatre ans compte tenu du caractère annuel des renouvellements, qu’il justifie ainsi d’un risque de se retrouver sans revenus alors qu’il a des enfants étudiants à charge et d’un risque pour sa carrière alors que son établissement employeur prévoit de lui ouvrir un poste au mois de septembre prochain, s’agissant des moyens, que l’incohérence est flagrante entre l’avis de la commission régionale, favorable à une autorisation directe d’exercice dans la spécialité, et celui de la commission nationale, qu’il n’a exercé en urgence traumatologique qu’entre 2008 et 2013, cette activité étant clairement distincte de celle de médecine traumatologique, précisant que les éléments versés au dossier soumis à la commission nationale indiquaient le principe de l’exercice et le nombre d’actes réalisés en autonomie, ajoutant qu’il justifie, par les pièces du dossier, d’une actualisation de ses connaissances dans les mêmes conditions que ses collègues.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 16h11.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant français d’origine syrienne, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 1988 par l’université de Damas, d’un diplôme de spécialité en urgences médico-chirurgicales obtenu en 1992, d’un diplôme de formation spécialisée et d’un diplôme de formation spécialisée approfondie en chirurgie orthopédique et traumatologique délivrés respectivement en 2003 et en 2006 par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et d’un diplôme interuniversitaire de chirurgie de la main et du membre supérieur délivré en 2008 par l’université Paris-VI. Il a notamment été recruté en qualité de faisant fonction d’interne au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Saint-Denis pour l’année universitaire 2001-2002 puis du centre hospitalier de Pontoise du 2 mai 2002 au 1er novembre 2005, a ensuite été recruté au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise en qualité de praticien attaché associé du 1er novembre 2008 au 16 juin 2013, pour partie au service de chirurgie orthopédique et traumatologique et pour partie au service des urgences traumatologiques du centre hospitalier de Gonesse. Il a été recruté, à compter du 17 juin 2013 en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique et est titulaire, en dernier lieu, d’un contrat de travail à durée indéterminée devant s’achever le 30 avril 2023. Il a déposé, le 17 juin 2021, auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) un dossier de demande d’autorisation d’exercice de la médecine en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique ». Son dossier a été soumis à l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui, lors de sa séance du 25 novembre 2022, a émis un avis prescrivant un parcours de consolidation des compétences, d’une durée de quatre ans à temps plein, sous statut de praticien associé, aux motifs que la formation théorique de M. A était à actualiser, que son exercice était principalement axé sur les urgences traumatologiques et que l’autonomie pour l’exercice de la spécialité était à démontrer. Par une décision du 17 janvier 2023, le CNG a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " () les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / () La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin : / – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ; / – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / – en cas de rejet de la demande du candidat ; / – et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 ".
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, il est constant qu’à compter du 30 avril 2023, les médecins qui ont obtenu un diplôme dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’espace économique européen ne seront autorisés à exercer la médecine en France que si, notamment, soit ils ont obtenu une autorisation d’exercer, soit ils sont entrés dans un parcours de consolidation des compétences. Eu égard à la proximité de l’échéance du 30 avril 2023, M. A, qui ne pourra plus à compter de cette date poursuivre l’exercice de son activité dans le cadre du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie actuellement au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui l’emploie depuis dix ans, n’est pas davantage en mesure, dans un aussi bref délai et alors même qu’il a déposé son dossier de demande d’autorisation d’exercice de la médecine en France dans le respect des délais fixés par les dispositions, citées au point 3, du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, d’entamer le parcours de consolidation des compétences de quatre années à plein temps prescrit par la décision en litige au vu de l’avis émis par la commission nationale d’autorisation d’exercice le 25 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision en litige, qui refuse une autorisation d’exercice, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d’urgence, prévue par les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 janvier 2023 :
6. En l’état de l’instruction, eu égard au parcours professionnel théorique et pratique, tant à l’étranger qu’en France, de M. A, à son degré d’autonomie pour l’exercice dans la spécialité de médecine orthopédique et traumatologique, tel qu’il ressort des statistiques d’actes médicaux pratiqués par l’intéressé depuis 2013, ainsi qu’aux appréciations très positives portées par plusieurs chefs de service et confrères sur ses qualités professionnelles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d’accorder à M. A l’autorisation d’exercice en France de la médecine dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences de quatre ans à temps plein, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs de suspension de l’exécution de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière réexamine la demande de M. A et prenne une nouvelle décision avant le 30 avril 2023. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d’accorder à M. A l’autorisation d’exercice en France de la médecine dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique et lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences de quatre ans à temps plein est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de M. A et d’y statuer avant le 30 avril 2023.
Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la santé et de la prévention et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Versailles, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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