Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 mars 2023, n° 2003397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2020 et le 1er juillet 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2020, par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite au 1er avril 2020 en raison de l’exécution de travaux insalubres ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite au plus tôt.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a, conformément aux dispositions du paragraphe 5 figurant en page 5 de la circulaire du 29 novembre 2019 produite en défense, formé son recours contre la décision du CMG rejetant la demande de pension dans le délai de deux mois suivant la date de sa notification et qu’antérieurement il n’avait été rendu destinataire d’aucune autre réponse ; au surplus, l’irrecevabilité du recours ne peut être retenue que dans l’hypothèse où la demande n’est pas fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 et les textes subséquents se réfèrent à des travaux insalubres effectués sur une base aérienne par n’importe quel agent, quelle que soit sa profession ; si la circulaire du 29 novembre 2019 fournit un tableau qui recense les cas de concordance les plus répandus entre les travaux insalubres et les professions exercées, ce tableau qui porte en titre la mention « exemples » n’est qu’indicatif ; en l’espèce, il a exercé au sein de l’établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA) à compter du 1er septembre 1980 des fonctions d’électricien qualifié sur équipement du SSA, puis d’opérateur de maintenance des équipements biomédicaux, des activités impliquant pendant plus de dix-sept années et trois cents heures annuelles l’exécution de travaux insalubres validés par les chefs d’établissement successifs, par le directeur des ressources humaines de proximité et le CMG, conformément aux dispositions réglementaires rappelées par le paragraphe 1 de la circulaire du 29 novembre 2019 ; il satisfait ainsi l’ensemble des conditions requises par les dispositions du décret n° 67-711 du 18 août 1967 et du II de l’article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au titre de l’exécution de travaux insalubres.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur la demande de départ anticipé à la retraite présentée par M. B le 7 août 2019 a fait naître une décision implicite de rejet le 7 octobre 2019 en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ; il appartenait à l’intéressé de saisir le tribunal dans un délai franc de deux mois à compter de cette date, soit avant le 8 décembre 2019 ; le recours ayant été formé après l’expiration de ce délai, il est irrecevable conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ; la décision explicite de rejet de la demande intervenue le 20 août 2020 alors que le délai de recours contre la décision implicite de rejet était expiré n’a pu rouvrir le délai de recours, cette décision devant être regardée comme purement confirmative de la décision implicite précitée ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 4 mars 1963, ouvrier de l’Etat au sein du ministère des armées, affecté depuis 1980 à l’établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA) situé à Fleury-les-Aubrais (Loiret), a exercé successivement la profession d’électricien, d’ouvrier des techniques de l’électronique, puis d’ouvrier des techniques de l’énergie, de l’installation et de la maintenance des équipements biomédicaux. Par un courrier en date du 7 août 2019 adressé par la voie hiérarchique, il a présenté une demande de départ anticipé à la retraite au 1er avril 2020 en raison de l’exécution de travaux insalubres. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 20 août 2020, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a ensuite explicitement rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du 20 août 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D’autre part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a sollicité son admission anticipée à la retraite au titre de l’exécution de travaux insalubres par une demande qui a été réceptionnée le 7 août 2019 par le service de santé des armées et qu’en l’absence de réponse pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 octobre 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette décision est elle-même devenue
définitive le 9 décembre 2019 en l’absence de recours dirigé à son encontre. En revanche, contrairement à ce que soutient la ministre des armées aux termes de son mémoire en défense, la décision en litige du 20 août 2020, qui fait suite à un courrier du requérant du 10 décembre 2019 ne présente pas un caractère purement confirmatif de la décision du 7 octobre 2019 en raison du changement de circonstances de fait tenant à la transmission par le ministère des armées d’une attestation actualisée répondant aux exigences de la sous-direction des pensions relativement aux activités exercées par l’agent et aux produits utilisés et, par voie de conséquence, à une nouvelle instruction du dossier par le CMG débutée le 7 août 2020. Ainsi, le recours dont M. B a saisi le tribunal n’est pas tardif. La fin de non-recevoir soulevée doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () ".
7. D’autre part, aux termes du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 précité portant liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine) figurent : « I. – Manipulation () des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d’un rayonnement dur. / Exemples : radiographie, radiothérapie, radiumthérapie, examen aux rayons gamma () / VII. – Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d’hydrogène et des carbures cycliques, fréon). / Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve des masques, appareils frigorifiques, dégraissage () / IX. – Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques () / XIII. – Manipulation de l’anhydride sulfureux, de l’ammoniac, du formol, de l’acétaldéhyde, de la chlorhydrine sulfurique et de tous produits fumigènes, en l’absence de ventilation efficace () / XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique () ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B travaille en qualité d’électricien au sein de l’établissement central des organes et appareils techniques du service de santé devenu l’ECMSSA depuis 1980. Les états de services des travaux insalubres versés au dossier, tels qu’établis par l’ECMSSA précisent qu’au moins trois cents heures de travail ont été effectuées annuellement de 1995 à 2015, dans plusieurs catégories de travaux insalubres visées par le A de l’annexe I du décret du 18 août 1967 visé ci-dessus, et plus particulièrement les rubriques I, VII, IX, XIII et XIX. Ces heures ont été accomplies sur une période de vingt-et-une années. Il ressort de l’attestation du 19 août 2020 de l’ECMSSA, que l’intéressé a notamment été amené entre 1994 et 2000 à effectuer des travaux sur des appareils de chauffage (joints amiante, hydrocarbures, gaz d’échappement), des travaux sous atmosphère de laine de verre usagée, des travaux sur des appareils médicaux (aéroliseurs, autoclaves, stérilisateurs, cautères, ), des travaux nécessitant l’utilisation d’acétone et diluants, des travaux de soudure (vapeur d’étain et décapage avec acide), des travaux sur circuits frigorifiques de remorques de conservation de poches de sang (fréon, phosgène) et de production d’oxygène (dégazage d’oxygène liquide), des travaux sur circuits électriques dans des ateliers d’électrolyse (bains d’acide, chrome et nickel) ainsi que des travaux de découpe sur boîtiers électriques en fibres (circuits électriques) puis entre 2001 et 2016 à effectuer la maintenance des équipements d’imagerie et de laboratoire.
9. Si la ministre des armées soutient en défense que certaines mentions des états précités ne pouvaient être pris en compte au titre des annexes du décret précité du 18 août 1967, il lui appartient d’apporter des éléments de fait précis relatifs aux travaux réalisés par M. B, qu’elle seule est en mesure d’apporter, de nature à démontrer, année par année, que ces travaux étaient insusceptibles de se rattacher aux catégories mentionnées au A du I de la première annexe du décret du 18 août 1967, ce qu’elle ne fait pas en se bornant à produire une étude des travaux insalubres établie par le CMG de Rennes récapitulant le nombre d’heures effectuées par le requérant par rubrique du décret n° 67-711.
10. Enfin, la ministre des armées ne saurait utilement soutenir que les activités ainsi mentionnées dans l’attestation du 19 août 2020 n’entrent pas dans la liste limitative énumérée dans une note interne de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, datée du 29 novembre 2019 qui a pour objet la sécurisation du dispositif des états annuels de travaux insalubres et qui est dépourvue de valeur réglementaire.
11. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser à M. B la liquidation anticipée de sa pension au titre des travaux insalubres. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est non seulement entachée d’une erreur de droit, mais aussi d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 août 2020 de la ministre des armées doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement pour le ministre des armées, de reconnaître la validité des travaux insalubres effectués par M. B, en vue de l’application des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 afin de l’admettre à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant l’autorité administrative en vue de liquidation de sa pension de retraite.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 20 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’admettre M. B à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. B est renvoyé devant l’autorité administrative en vue de la liquidation de sa pension de retraite.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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