Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2301739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2021, N° 2000231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 30 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 244,87 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
*l’arrêté du 1er juin 2022 est illégal dès lors qu’il ne devait pas se voir attribuer une allocation d’invalidité temporaire (ATI) mais une pension d’invalidité en tant que stagiaire déclaré inapte de façon définitive et absolue depuis la fin de son licenciement sans autre délai de fin que l’âge légal de la retraite ;
*il existe des dysfonctionnements dans la gestion de son dossier ; il aurait dû être placé dans une situation statutaire régulière entre le 21 mai 2018 et le 21 septembre 2019 ; l’allocation d’invalidité temporaire aurait dû être prolongée entre le 21 mai 2018 et son licenciement ;
- il a subi des préjudices en lien avec ces fautes à hauteur de 25 244,87 euros ;
*il a subi une perte de revenus à hauteur de 7 394,87 euros du fait de l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 qui lui attribue une allocation d’invalidité temporaire (ATI) en lieu et place d’une pension d’invalidité ;
*les dysfonctionnements dans la gestion de son dossier ont engendré un préjudice financier dès lors que certains de ses droits ont été bloqués par Pôle emploi et la caisse des allocations familiales (CAF) ; ces dysfonctionnements ont également abouti à une dégradation de son état de santé ; il sollicite la somme de 17 850 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 juillet 2025, M. A… a indiqué qu’il maintenait sa requête.
Les parties ont été informées le 26 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande indemnitaire du requérant fondée sur l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 lui attribuant le bénéfice d’une allocation d’invalidité temporaire de stagiaire pour la période du 21 septembre 2019 au 20 septembre 2021.
M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été nommé professeur des écoles stagiaire et affecté dans le département de l’Hérault par un arrêté du 8 février 2006. Par une décision du 6 septembre 2019, la rectrice de l’académie de Montpellier a licencié pour inaptitude le requérant. Par un jugement n°2000231 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête dirigée contre cette décision de licenciement. Par un arrêté du 1er juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale a octroyé à M. A… une allocation d’invalidité temporaire de stagiaire pour la période du 21 septembre 2019 au 20 septembre 2021. Par un arrêté du 7 avril 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a accordé au requérant une allocation d’invalidité temporaire pour la période du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2024, les arrêtés des 1er juin 2022 et 7 avril 2023 relatifs à l’octroi d’une allocation d’invalidité temporaire ont été retirés. Il a été octroyé à M. A… une rente d’invalidité de stagiaire à compter du 21 septembre 2019.
M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 244,87 euros au titre des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 lui octroyant une allocation d’invalidité temporaire de stagiaire pour la période du 21 septembre 2019 au 20 septembre 2021 et du fait de dysfonctionnements dans la gestion de son dossier administratif.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par un arrêté du 4 février 2025 devenu définitif, l’administration a retiré l’arrêté du 16 septembre 2024 octroyant à M. A… une rente d’invalidité de stagiaire. Il a été octroyé à l’intéressé, par période de six mois renouvelables, le bénéfice d’une pension d’invalidité de stagiaire à compter du 21 septembre 2019. Par des ordonnances n°2300579 et 2303438 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a constaté le non-lieu à statuer sur les requêtes à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er juin 2022 et l’arrêté du 7 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative, s’agissant de la demande indemnitaire fondée sur l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 :
Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. La juridiction de sécurité sociale reste compétente même si une décision touchant à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative.
M. A…, professeur des écoles stagiaire licencié pour inaptitude, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 244,87 euros au titre des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 lui octroyant une allocation d’invalidité temporaire de stagiaire pour la période du 21 septembre 2019 au 20 septembre 2021 en lieu et place d’une pension d’invalidité. La pension d’invalidité dont M. A… réclamait l’octroi, et qu’il a finalement obtenu à compter du 21 septembre 2019, par l’arrêté du 4 février 2025, est une prestation prévue par l’article D. 712-45 du code de la sécurité sociale et non une prestation relevant d’un régime administratif de pension d’invalidité. Ainsi, M. A… sollicitant l’indemnisation de préjudices du fait de l’absence de bénéfice d’un régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat, il n’appartient qu’aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les conclusions indemnitaires qu’il présente. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande indemnitaire fondée sur l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 présentée par M. A….
En ce qui concerne la demande indemnitaire fondée sur l’existence de dysfonctionnements dans la gestion de son dossier administratif :
En se bornant à soutenir qu’il n’était pas placé en situation statutaire régulière et qu’il avait droit à une allocation d’invalidité temporaire entre le 21 mai 2018 et le 21 septembre 2019 sans se prévaloir toutefois de la méconnaissance d’aucun texte légal ou réglementaire, M. A… n’établit l’existence d’aucun dysfonctionnement, et par suite, d’aucune faute imputable au rectorat de l’académie de Montpellier quant à la gestion de son dossier administratif. Par suite, la demande indemnitaire du requérant sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. A… fondées sur l’illégalité de l’arrêté du 1er juin 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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