Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence faute pour le préfet de l’Hérault de justifier de la délégation de signature consentie à M. A… et de sa publication régulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que la mère, de nationalité algérienne et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, n’a pas vocation à vivre au Maroc ;
- elle est pour les mêmes motifs entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, qu’il est le père d’une enfant résidant en France et qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire depuis près de treize années ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, faute d’avoir été condamné pour les prétendus faits de conduite sans permis et défaut d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Monsieur B…, ressortissant marocain né le 29 mai 1981, déclare être entré en France en dernier lieu le 20 juillet 2011 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 mai au 15 novembre 2011. À la suite d’un contrôle de police et de son placement en garde à vue le 25 janvier 2025, M. B… s’est vu notifier un arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault, à l’effet de signer, toutes décisions relatives à la police administrative instruites par les services de la direction des migrations et de l’intégration et des sous-préfectures de Béziers et Lodève, notamment, les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative des étrangers, objets de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en dernier lieu le 20 juillet 2011 sous couvert d’un visa court séjour valable du 15 mai au 15 novembre 2011 et qu’il s’est maintenu depuis lors sur le territoire, le préfet de l’Hérault lui ayant par ailleurs refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 mai 2014. Si M. B… produit des pièces de nature à justifier de sa présence sur le territoire entre 2012 et 2024, ces documents, consistant en des relevés bancaires et de transfert d’argent, des factures ou des documents médicaux, ne font état d’aucune intégration particulière. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une enfant née le 23 mai 2022 d’une relation nouée avec une ressortissante marocaine dont il est séparé, celui-ci ne justifie pas, par les quelques factures et l’attestation sur l’honneur qu’il produit, subvenir à l’éducation et aux besoins de cet enfant qui vit auprès de sa mère. Alors que M. B… a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 30 ans, la seule circonstance que des membres de sa famille résident en dehors de ce territoire n’est pas de nature à établir qu’il y serait isolé en cas de retour. C’est par suite sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou familiale que le préfet a pu prendre la décision en litige.
D’autre part, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de défaut d’examen réel et sérieux que le préfet de l’Hérault a pu considérer que M. B… ne participait pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de l’instruction que M. B… ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 mai 2014 qu’il n’a pas exécuté. Ces motifs suffisaient à eux seuls pour fonder la durée de l’interdiction en litige et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du risque de trouble à l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… et, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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