Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sous 24 heures, à titre principal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle, et, à titre subsidiaire, de le convoquer pour le retrait de son titre de séjour dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité égyptienne, il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 24 mars 2025, qu’il a sollicité un changement de statut vers celui de « salarié – travailleur temporaire », qu’il a eu ensuite un récépissé valable jusqu’au 24 septembre 2025, qu’il a ensuite signé un contrat à durée indéterminée et a demandé le renouvellement de son récépissé sans succès.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque d’être suspendu de son emploi et de le perdre, que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à l’emploi et à celui de voir son dossier examiné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 29 septembre 2000 à Giza, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » délivrée par le préfet du Calvados et valable jusqu’au 24 mars 2025. Il a demandé en préfecture du Val-de-Marne, le 22 décembre 2024, une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a été convoqué le 6 février 2025, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2025 lui a été remis. Il a signé, le 1er juillet 2025, un contrat à durée indéterminée avec la société « Totem France » pour un emploi de responsable de la responsabilité sociale des entreprises. Il a signalé sa nouvelle situation au préfet du Val-de-Marne en sollicitant le renouvellement de son récépissé et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sous 24 heures, à titre principal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « salarié ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 6 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 7 juin 2025.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Activité non salariée ·
- Durée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Habitation
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Centre culturel ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Public
- Agent public ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Principe d'égalité ·
- Fait ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Réseau de transport ·
- Ceinture de sécurité ·
- Horaire ·
- Transport en commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Mentions ·
- Sclérose en plaques
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.