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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 avr. 2025, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, la maire de Sanary-sur-Mer demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, afin d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à Mme B A et à Mme F C, cadastré section AN n° 192 et situé 498 route de la Gare sur le territoire communal.
Il soutient que :
— un incendie s’est déclaré dans l’immeuble dans la nuit du 24 au 25 avril 2025 ; la toiture s’est écroulée et plusieurs poutres ont brûlé ; l’eau utilisée par les pompiers a également endommagé l’immeuble dont le plafond menace de s’effondrer dans le cabinet dentaire ; l’effondrement de la toiture et la présence d’eau accumulée présentent un risque pour les occupants et la solidité de l’immeuble ;
— l’immeuble a été évacué par la police municipale, un arrêté interdisant temporairement l’accès à l’ensemble de l’immeuble a été pris et un rapport des services techniques municipaux conclut, au regard des désordres constatés, à l’édiction d’un arrêté de péril imminent ;
— en raison des risques encourus, il y a urgence à ce qu’un expert soit désigné pour constater les désordres et préciser les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Selon cet article R. 531-1 : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble visé ci-dessus présente un péril pour la sécurité publique et que le maire de Sanary-sur-Mer a avisé les propriétaires de cet immeuble qu’il saisissait le tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E D, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, examiner l’immeuble appartenant à Mme B A et à Mme F C, cadastré section AN n° 192 et situé 498 route de la Gare à Sanary-sur-Mer, et en constater l’état ;
— dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de Sanary-sur-Mer, de Mme B A et de Mme F C.
Article 5 : La maire de Sanary-sur-Mer avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. E D, expert.
La commune de Sanary-sur-Mer procèdera à la notification de la présente ordonnance à Mme B A et à Mme F C.
Fait à Toulon, le 26 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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